CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-95535
- Date
- 30 septembre 2009
- Publication
- 30 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Riis (n o 2) contre Norvège   (Requête n o 16468/05, arrêt du 17 janvier 2008, définitif le 17 avril 2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile   : 16 ans et trois mois pour deux niveaux de juridiction (violation de l’article   6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré qu’à la date indiquée dans l’Annexe, après le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt, et ayant pris note du fait que le requérant s’est désisté de son droit à percevoir des intérêts moratoires du fait de leur modicité   (0,94 euros)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)109   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire A. et E. Riis (n o 2) contre Norvège     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile (violation de l’article 6§1). La procédure a duré 16 ans et trois mois pour deux niveaux de juridiction (de juin 1990 à septembre 2006).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 20   000 euros - 20   000 euros Payé le 11/09/2008   b) Mesures individuelles   La procédure en question a pris fin en septembre 2006. La Cour européenne a alloué au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi.     II.   Mesures générales   1) Durée des procédures   : Les autorités norvégiennes estiment que cette affaire n’est pas révélatrice d’un problème structurel et devrait, par conséquent, être considérée comme un cas isolé ne nécessitant pas l’adoption de mesures spécifiques d’ordre général. Toutefois, il est à noter que le gouvernement norvégien a adopté des mesures préventives pour garantir le droit à un procès dans un délai raisonnable. S’agissant des procédures pénales, les mesures préventives introduites suite à la modification en 2002 de la loi sur la procédure pénale incluent : la fixation de délais pour la tenue d’audiences (article 275)   ; la nomination par la cour d’un autre avocat si l’avocat choisi par l’intéressé est à l’origine de retards importants (article 102)   ; la réduction du temps consacré aux investigations et au contentieux. S’agissant des procédures civiles, les mesures préventives introduites à la suite de l’adoption, en 2005, de la loi sur la procédure civile incluent   : la responsabilité explicite des juges de traiter les affaires avec célérité   ; la responsabilité du président de la cour de contrôler la durée de l’ensemble de la procédure   ; l’introduction de délais impératifs (six mois à partir de l’introduction de l’action pour l’audience au principal sauf circonstances exceptionnelles)   ; de nouvelles règles de preuves.   2) Recours effectif pour se plaindre de la durée des procédures   : la durée excessive d’une procédure pénale est prise en compte lors de la détermination de la sanction et peut justifier l’imposition d’une peine plus clémente ou l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice matériel (article 445 de la loi sur la procédure pénale), et, exceptionnellement, pour le préjudice moral (article 447). Concernant les procédures civiles, des demandes d’indemnisation peuvent être introduites sur la base du régime compensatoire ordinaire, interprété à la lumière de l’article 13 de la Convention européenne.   3) Publication et diffusion   : Etant donné l’effet direct de la Convention européenne en Norvège, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès de tous les tribunaux compétents devraient être suffisants pour prévenir d’autres violations similaires. Un résumé de l’arrêt en norvégien, assorti d’un lien vers le texte original, a été publié dans la base de données judiciaires Lovdata ( http://www.lovdata.no/avg/emdn/emdn-2005-016468-norge.html ). Cette base de données est largement utilisée par les praticiens du droit en Norvège, notamment les avocats, les fonctionnaires, ainsi que le parquet et les juges. Le Centre norvégien des droits de l’Homme (une institution nationale indépendante pour les droits de l’Homme) prépare les résumés des arrêts de la Cour européenne pour la base de données.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales adoptées vont prévenir d’autres violations semblables et que la Norvège a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-95535
Données disponibles
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