CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96810
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
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Texte intégral
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Il s'est vu, par la suite, refusé le droit de former opposition.     I.   Mesures individuelles   La Cour européenne a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué. En réponse à une demande du requérant, la Cour a en outre indiqué qu'elle n'avait pas compétence pour demander à l ' Etat belge qu ' il s ' engage à ne pas lui faire exécuter la peine de six ans d'emprisonnement infligée par la cour d'appel de Liège.   Au stade de l'exécution de l'arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé et obtenu la réouverture de la procédure nationale litigieuse (arrêt de la Cour de cassation du 09/04/2008), en application de la nouvelle loi sur la réouverture de procédures entrée en vigueur le 01/12/2007 (voir également l'affaire Göktepe, résolution finale CM/ResDH(2009)65). L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Mons pour être rejugée.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a relevé que le requérant avait formé opposition à deux reprises (en août 1994 et en septembre 1998) et que dans les deux cas, son opposition avait été déclarée irrecevable, pour non-respect des formalités dans le premier cas et pour tardiveté dans le second. La Cour a dit convenir de l'importance de respecter la réglementation pour former un recours mais a précisé qu'en l'espèce, la réglementation en question, ou l'application qui en avait été faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible.   Afin d'éviter de nouvelles violations similaires, l'arrêt de la Cour européenne a tout d'abord été publié sans retard (sur le site internet du Ministère de la Justice et sur celui de la Cour de cassation) en vue de permettre la prise en compte en pratique des conclusions de la Cour européenne.   Par la suite, le Collège des Procureurs Généraux a émis le 18/06/2008 une circulaire (n o COL 5/2008), établissant une « directive relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l'étranger ».   Aux termes de cette directive, lors des instructions données aux huissiers de justice, aux directeurs de prison ou à toute autre personne habilitée à cet effet par la loi, de procéder à la signification de condamnations par défaut, les parquets devront dorénavant les charger également d'insérer dans leur acte la procédure d'opposition telle qu'établie par les articles législatifs applicables. Une instruction similaire sera également donnée lors de la délivrance de mandats d'arrêt et au directeur de la prison si le condamné par défaut séjourne en prison.   Si l'intéressé séjourne à l'étranger, une notification semblable est également prévue, puisque la plupart des significations par exploit d'huissier ont lieu par courrier. Le cas échéant, la signification peut avoir lieu par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire étrangère.   Etant donné qu'une procédure uniforme est requise, l'utilisation d'un même document mentionnant les droits de l'intéressé s'impose. L'utilisation de ce document est obligatoire et ne peut donc être laissée l'appréciation de chaque huissier de justice ou directeur de prison. Désormais, un document type (joint en annexe à la directive) sera utilisé dans le cadre de chaque signification de jugement ou d'arrêt rendu par défaut.   En outre, la notification relative à la procédure d'opposition et aux droits de l'intéressé sera reprise dans le mandat d'arrêt européen sous la rubrique « Garanties juridiques ».     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96810
Données disponibles
- Texte intégral