CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96811
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la liberté d'association d'une organisation visant « la reconnaissance de la minorité macédonienne de Bulgarie » en raison de la dissolution de son parti politique en 2000 sur la base de considérations de sécurité nationale (idées séparatistes alléguées), alors que les requérants n'avaient pas préconisé l'utilisation de la violence ou d'autres moyens contraires aux principes démocratiques en vue d'atteindre leurs objectifs (violation de l'article 11)(voir détails dans l'Annexe) ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : -           de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   -           de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant que l'obligation de l'Etat défendeur s'agissant des mesures de caractère individuel dans cette affaire, implique de permettre aux requérants de demander un nouvel enregistrement de leur parti politique dans le cadre d'une procédure conforme aux exigences de la Convention et en particulier de l'article 11 (pour plus de détails voir le document d'information CM/Inf/DH(2007)8)   ;   Rappelant que suite à l'arrêt de la Cour, les requérants ont demandé à trois reprises devant les tribunaux internes l'enregistrement de leur parti politique et que le Comité des Ministres a suivi les procédures en question jusqu'à leur issue   ;   Rappelant qu'il a plus particulièrement exprimé des préoccupations au sujet du fait que la décision du tribunal statuant en première instance sur la deuxième demande d'enregistrement du parti politique des requérants reprenait des motifs incriminés par la Cour   ;   Soulignant à cet égard que les décisions de justice relatives à la troisième demande d'enregistrement des requérants ne reprennent pas de tels motifs et sont basées exclusivement sur la non-conformité à la loi des actes matériels de constitution du parti et des documents y afférant à produire   ;   Ayant noté avec satisfaction la déclaration du Gouvernement selon laquelle il «   ne voit pas d'obstacles à ce que les requérants obtiennent l'enregistrement de leur organisation en tant que parti politique à condition que les exigences de la Constitution de l'Etat et les exigences formelles de la loi sur les partis politiques soient respectées et sans que les motifs incriminés par la Cour européenne puissent à nouveau leur être opposés   »   ;   Soulignant, dans ce contexte, que la loi sur les partis politiques, telle que modifiée en janvier 2009, a abaissé de 5   000 à 2   500 le seuil exigé de membres pour fonder un parti politique et que ce nouveau seuil semble, en outre, être de nature à résoudre les problèmes rencontrés par les requérants pour fonder leur parti en conformité avec les exigences de la loi sur les partis politiques de 2005   ;   Ayant estimé qu'au vu des considérations exposées ci-dessus, il semble que les requérants puissent à présent demander l'enregistrement de leur parti dans le cadre d'une procédure conforme à l'article 11 de la Convention   ;   Ayant examiné également les mesures de caractère général et en particulier les mesures de sensibilisation prises par les autorités bulgares afin d'assurer une interprétation du droit bulgare applicable conforme à la Convention et ainsi prévenir des violations similaires à celle constatée par la Cour européenne   (voir détails dans l'Annexe);   Notant que le Gouvernement s'est engagé à continuer d'organiser des activités de sensibilisation dans le domaine d'application de l'article 11 de la Convention, y compris des visites au Conseil de l'Europe de juges, venant en particulier des juridictions compétentes   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt,   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)120   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Organisation macédonienne unie Ilinden-PIRIN et autres contre Bulgarie     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire a trait à la dissolution injustifiée du parti requérant en 2000 par la Cour constitutionnelle qui a estimé que le parti avait prôné le séparatisme et avait donc mis en danger l'intégrité territoriale de la Bulgarie (violation de l'article 11). La Cour européenne a conclu qu'il s'agissait d'une ingérence radicale dans le droit des requérants à la liberté d'association qui était prévue par la loi et poursuivait un but légitime mais n'était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle a relevé à cet égard que les requérants n'avaient pas préconisé l'utilisation de la violence ou d'autres moyens contraires aux principes démocratiques en vue d'atteindre leurs objectifs et n'avaient entrepris aucune action concrète pouvant effectivement menacer la sécurité nationale. La Cour a réitéré à cet égard que le fait qu'un groupe de personnes appelle à l'autonomie ou même demande la sécession d'une partie du territoire d'un pays - exigeant par là des modifications constitutionnelles et territoriales fondamentales - ne justifie pas nécessairement une ingérence dans les droits garantis par l'article 11 (§61 de l'arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR 3   000 EUR 6   000 EUR Payé le   : 29/05/2006 Date limite de paiement   : 20/04/2006 Les requérants ont expressément renoncé aux intérêts   b) Mesures individuelles   1) Procédures de réenregistrement du parti politique   a) Première demande de réenregistrement (2006-2007) : Les représentants d'OMU Ilinden - PIRIN ont décidé d'introduire une demande d'enregistrement de leur parti en vertu de la nouvelle loi sur les partis politiques de 2005, nonobstant le fait que cette loi a porté le nombre de membres exigés pour un nouveau parti politique de 500 à 5 000. La demande a été rejetée par le tribunal de la ville de Sofia en octobre 2006 pour des motifs de non-respect des formalités d'enregistrement prévues par la loi sur les partis politiques de 2005. La Cour suprême de cassation a confirmé la décision de la première instance (décision du 14/02/2007). Les requérants ont adressé plusieurs plaintes au Comité au sujet de cette procédure d'enregistrement. Les requérants ont indiqué en particulier que des actions de la police avaient eu un but d'intimidation. Ils ont indiqué que, suite à ces actions, ils n'étaient plus en mesure de recueillir les 5   000 membres requis pour un nouveau parti politique en vertu de la loi sur les partis politiques de 2005. Les autorités ont fait valoir à cet égard que les enquêtes menées par la police avaient été ordonnées par le parquet sur la base d'indications que des irrégularités avaient été commises et des documents avaient été falsifiés en vue de l'enregistrement de ce parti.   b) Deuxième demande de réenregistrement (2007) : face à la situation décrite ci-dessus, OMU Ilinden - PIRIN s'est plaint du fait qu'une nouvelle procédure d'enregistrement sur la base de la nouvelle loi sur les partis politique serait vouée à l'échec vu les problèmes survenus pour répondre à l'exigence de 5 000 membres. Ils ont soutenu à cet égard que selon les dispositions transitoires, les partis existants ne sont pas soumis à un nouvel enregistrement et par conséquent peuvent continuer à exister même s'ils ne répondent pas aux exigences requises pour un nouvel enregistrement. Si le parti de l'organisation requérante n'avait pas été dissout en 2000, il n'aurait pas été soumis à l'exigence des 5   000 membres. Au vu de ces problèmes particuliers, le Comité a invité le Secrétariat en coopération avec les autorités bulgares et les requérants à examiner rapidement les voies à la disposition des requérants afin d'obtenir l'enregistrement d'OMU Ilinden ‑ PIRIN (voir la décision adoptée lors de la 997e réunion, juin 2007). Suite aux consultations du Secrétariat avec les autorités et les représentants d'OMU Ilinden - PIRIN, le Secrétariat a envoyé une lettre aux autorités bulgares suggérant que la façon la plus appropriée et la plus rapide pour effacer les conséquences de la violation constatée par la Cour européenne - et donc obtenir l'enregistrement rapide du parti - semblait être une nouvelle demande d'enregistrement sur la base de la nouvelle loi sur les partis politiques. En effet, cette loi, si elle était interprétée à la lumière des obligations de la Bulgarie suite à l'arrêt de la Cour, semblait pouvoir autoriser un enregistrement sur la base de la liste de 6   000 membres présentée devant les tribunaux dans le cadre de la procédure d'enregistrement de 2006-2007. Suite à ces informations, les requérants ont tout de suite refondé un parti politique ayant le même nom et des statuts similaires à ceux du parti dissout de manière injustifiée. Ils ont déposé une nouvelle demande d'enregistrement fin juillet sur la base de la liste de 6   000 membres, recueillie en 2006. Cette nouvelle demande a été rejetée par le tribunal de la ville de Sofia (décision du 23/08/2007). Dans sa décision, le tribunal a réitéré les motifs d'inconstitutionnalité du programme politique du parti incriminés par la Cour européenne dans cette affaire. Aucune référence n'a été faite à l'arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire. Le tribunal a en outre estimé la liste de membres invalide et a relevé un certain nombre de vices de forme. La décision de première instance a été confirmée par la Cour suprême de cassation (décision du 11/10/2007). Les motifs évoqués par la Cour suprême de cassation concernent seulement l'absence de mise à jour de la liste des membres du parti. Par ailleurs, il convient de noter que les deux premiers refus de réenregistrement mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de deux nouvelles requêtes devant la Cour européenne (n o 41561/07 et n o 20972/08). En mai 2008 les requérants se sont plaints de nouvelles actions de la police à l'égard de leurs membres. Les autorités bulgares ont indiqué à cet égard qu'il s'agissait d'auditions de témoins dans le cadre d'une enquête pénale ouverte en 2008 sur des indications de falsification de documents en vue de l'enregistrement de ce parti en 2006.   c) Troisième demande de réenregistrement (2008-2009 )   : en octobre 2008, les requérants ont saisi le tribunal compétent d'une nouvelle demande d'enregistrement de leur parti. Cette demande a été fondée sur les dispositions transitoires de la loi sur les partis politiques de 2005 lesquelles prévoient que les partis enregistrés au moment de l'entrée en vigueur de la loi (01/04/2005) doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette loi avant le 30/06/2006. Les requérants ont demandé l'enregistrement de certaines modifications dans les statuts du parti faisant valoir que celui-ci devrait être considéré comme un parti existant. Ils ont également demandé l'extension du délai prévu par les dispositions transitoires. Ils ont motivé leur demande notamment par l'obligation de restitutio in integrum découlant de l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire. Le tribunal de la ville de Sofia a rejeté la demande des requérants par décision du 19/12/2008. Il a indiqué qu'UMO Ilinden – PIRIN n'était pas enregistré au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2005 et que par conséquent les requérants ne pouvaient fonder leur demande sur les dispositions transitoires de cette loi. Le tribunal a estimé en outre que, dans l'hypothèse où la demande visait un nouvel enregistrement du parti, les conditions de la loi relatives à la constitution d'un parti politique n'avaient pas été remplies. La décision de première instance a été confirmée par la Cour suprême de cassation (décision du 19/05/2009). Les motifs évoqués par la haute juridiction concernent exclusivement le non-respect des formalités d'enregistrement prévues par la loi sur les partis politiques de 2005. Il importe de relever que dans cette procédure, les juridictions nationales se sont référées à l'arrêt de la Cour européenne. Ces dernières ont toutefois indiqué ne pas pouvoir examiner toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne quant au fond, puisque la question préalable qu'elles ont été appelées à trancher concernait exclusivement la conformité à la loi des actes matériels de constitution du parti et des documents y afférant à produire.     2) Abaissement du nombre de membres requis   Entre-temps, en janvier 2009, la loi sur les partis politiques a été modifiée. En vertu des amendements introduits, le nombre de membres actuellement requis pour la constitution d'un parti politique a été réduit de 5   000 à 2   500.   3) Déclaration du Gouvernement s'agissant de la possibilité d'enregistrement du parti   Le Gouvernement a déclaré qu'il «   ne voit pas d'obstacles à ce que les requérants obtiennent l'enregistrement de leur organisation en tant que parti politique à condition que les exigences de la Constitution de l'Etat et les exigences formelles de la loi sur les partis politiques soient respectées et sans que les motifs incriminés par la Cour européenne puissent à nouveau leur être opposés   ».   II.   Mesures générales     1) Mesures de sensibilisation   Il est relevé que l'arrêt incriminé de la Cour Constitutionnelle était inspiré par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne telle qu'elle existait à l'époque et que 3 des 12 juges ont voté contre la dissolution pour des motifs très semblables à ceux retenus par la Cour européenne. Dans cette situation, le gouvernement a estimé suffisant d'envoyer l'arrêt «   Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN   » à la Cour constitutionnelle, ainsi qu'aux tribunaux compétents pour l'enregistrement des partis politiques, afin d'assurer une interprétation du droit bulgare applicable conforme à la Convention et ainsi prévenir des violations semblables à celle constatée par la Cour européenne. Cette diffusion a été effectuée avec une lettre attirant l'attention de ces tribunaux sur le fait que cette communication est faite dans le cadre des mesures générales pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour. De plus, en vue de la sensibilisation des autorités compétentes, un manuel sous forme de CD, préparé par l'Institut national de la justice, a été envoyé à 153 tribunaux, le même nombre de bureaux du procureur et à 29 bureaux d'investigation. Le manuel contient des exemples de la jurisprudence de la Cour européenne dans le domaine de la liberté d'association et de réunion, ainsi que des articles, études et autre matériel concernant ces domaines. Ce manuel peut être téléchargé sur Internet, à partir de http://www.blhr.org/bibl.htm .   Suite aux décisions adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de l'affaire OMU Ilinden - PIRIN et autres en octobre 2007 et en juin 2008, plusieurs activités de formation ont été organisées. Un séminaire pour juges et procureurs sur la liberté d'association et de réunion a été organisé par l'Institut national de la justice en octobre 2007 avec la participation du Conseil de l'Europe. Un autre séminaire sur ce thème, pour juges, procureurs, représentants du bureau de l'Ombudsman, avocats et ONG a été organisé par le Ministère de la Justice et le Service de l'exécution des arrêts en décembre 2007. Une activité de formation concernant en particulier les maires et les chefs de police s'est déroulée au mois de mai 2008. Un nouveau séminaire pour juges et procureurs a été organisé par l'Institut national de la justice en juin 2008. En octobre   2008 un groupe de juges de la Cour suprême de cassation, de procureurs et de représentants du bureau de l'Agent du gouvernement ont effectué une visite d'étude au Conseil de l'Europe au cours de laquelle ils ont participé à un séminaire de travail.   Le Gouvernement s'est engagé à continuer à organiser des activités de sensibilisation dans le domaine d'application de l'article 11 de la Convention, y compris des visites au Conseil de l'Europe de juges, venant en particulier des juridictions compétentes.   2) Publication   L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice http://www.mjeli.government.bg afin d'attirer l'attention du public, ainsi que d'autres autorités pouvant être amenées à agir dans ce domaine, sur les exigences de la Convention en la matière. L'arrêt a également été publié dans la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1   000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire (n o 2/2006), accompagnés d'un article analysant les conclusions de la Cour européenne dans ces affaires, ainsi que sa jurisprudence en la matière .     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96811
Données disponibles
- Texte intégral