CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96812
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante avait été déclarée cohéritière, avec sa fille, dans le cadre de la succession de son mari. Un tiers, qui n'était pas partie à la procédure successorale initiale, a intenté une action en pétition d'hérédité. La requérante a alors demandé d'exclure de la masse successorale certains biens qu'elle avait acquis en son nom propre pendant le mariage. Les tribunaux ont rejeté sa demande en estimant qu'elle aurait dû la formuler lors de la procédure successorale.   La Cour européenne a noté que les décisions des juridictions inférieures étaient contraires à la pratique de la Cour suprême qui, dans des affaires précédentes, avait conclu que les décisions rendues en matière de succession ne liaient pas les héritiers qui n'avaient pas été parties à la procédure. Si de nouveaux héritiers, non inclus dans la procédure de succession, formulaient des prétentions à l'égard de ceux qui avaient été présents, les décisions précédentes n'étaient pas opposables aux prétentions des nouveaux héritiers. En conséquence, la demande de la requérante aurait dû faire l'objet d'un examen au fond.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   La requérante n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable. La Cour européenne a noté que la requérante avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure en question en vertu de l'article   428   (a) du Code de procédure civile, ce qui permettrait un nouvel examen de sa demande (§31 de l'arrêt). Dans ce contexte, il convient de noter que la procédure mise en cause dans l'arrêt de la Cour européenne a été rouverte en 2008. Les autorités croates soulignent que, dans la nouvelle procédure, les tribunaux compétents ne manqueront pas de prendre en considération les conclusions de la Cour européenne dans la présente affaire (voir mesures générales ci-dessous).     II.   Mesures générales   La Cour européenne a noté que l'interprétation des lois substantielles et procédurales pertinentes donnée par les tribunaux internes était en contradiction avec la pratique de la Cour suprême (§27 de l'arrêt). Les autorités croates considèrent que, vu l'effet direct de la Convention en Croatie, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux tribunaux concernés devraient être suffisantes pour éviter des violations semblables. Dans ce contexte, il convient de noter que l'arrêt de la cour européenne a été traduit en croate et diffusé à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême et aux tribunaux concernés par cette affaire. Il est également disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice (www.pravosudje.hr) et a été publié dans un périodique sur la jurisprudence de la Cour européenne (Vol. 3, n o 2, 2007).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96812
Données disponibles
- Texte intégral