CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96857
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non-respect du droit à un procès équitable car le requérant n'a pas été informé d'une déclaration reçue par la juridiction d'appel et n'a pas eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)123   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire M.S. contre Finlande     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le non-respect du droit à un procès équitable dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre le requérant. En première instance, le requérant avait été reconnu coupable de violences sexuelles graves à l'encontre de sa belle-fille et condamné à une peine d'emprisonnement. Au cours de la procédure devant la Cour d'appel, la femme du requérant a soumis une lettre dans laquelle elle rétractait sa précédente déclaration soutenant le requérant. Cette lettre n'a été communiquée ni au requérant ni au procureur. La Cour d'appel a confirmé en 1997 la décision de première instance.   La Cour européenne a conclu que, même si aucun manquement au principe de l'égalité des armes ne pouvait être établi, le concept d'un procès équitable impliquait que les parties aient le droit d'avoir connaissance et de faire des observations sur toutes les preuves recueillies ou observations consignées en vue d'influencer la décision de la cour. Elle a en outre estimé que la requête en autorisation d'interjeter appel introduite par le requérant devant la Cour suprême n'avait pas remédié à une quelconque iniquité alléguée de la procédure devant la Cour d'appel, la Cour suprême s'étant prononcée uniquement sur la question d'autoriser l'appel du requérant, non sur son bien-fondé (violation de l'article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR 500 EUR 3   500 EUR Payé le 26/09/2005   b) Mesures individuelles   En vertu du Chapitre 31 du Code de procédure judiciaire, des recours extraordinaires peuvent être introduits contre des décisions définitives si, inter alia , «   une erreur procédurale a été commise   qui pourrait avoir un effet sur la décision   ». Ces dispositions permettent au requérant de demander la réouverture de la procédure pénale ayant fait l'objet d'un constat de violation de la Convention, s'il le souhaite. Le requérant n'a pas formulé une telle demande.     II.   Mesures générales   La procédure devant la Cour d'appel est régie par le Code de procédure judiciaire qui prévoit que les parties à la procédure doivent avoir la possibilité lors d'une audience de se prononcer sur les demandes des autres parties et sur les preuves qui peuvent avoir une influence sur l'issue de la procédure. Des exceptions à ce principe existent lorsque la tenue d'une audition est considérée comme étant «   manifestement inutile   ». Néanmoins, l'effet direct reconnu par les tribunaux finlandais à la jurisprudence de la Cour européenne devrait conduire à ce que leur marge d'appréciation dans l'interprétation de cette exception soit en conformité avec le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention.   L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données Finlex . Un résumé de l'arrêt en finnois a été publié dans la même base de données. L'arrêt a été diffusé aux autorités nationales compétentes ainsi qu'au Tribunal de grande instance de Hyvinkää et à la Cour d'appel d'Helsinki.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations similaires à l'avenir et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96857
Données disponibles
- Texte intégral