CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96871
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d'accès à un tribunal pour contester des restrictions au droit de pêche imposées par décret administratif (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)125   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Posti et Rahko contre Finlande     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire a trait au non-respect du droit d'accès des requérants à un tribunal dans la mesure où ils n'avaient pas eu la possibilité de contester devant un tribunal la légalité de certains décrets émis par le Ministère de l'Agriculture et de la Forêt en 1996 et 1998 (en vertu de la loi sur la pêche de 1982). Ces décrets limitaient certains droits de pêche que les requérants avaient auparavant obtenu par voie de concession de l'Etat pour la période 1995-1999 (violation de l'article 6§1). En 1991, la Cour suprême administrative, saisie par le second requérant d'un recours contre un décret similaire, s'était déclarée incompétente pour examiner le bien-fondé d'une telle action.   La Cour européenne a conclu que lorsqu'un décret, une décision ou une autre mesure, même s'ils ne touchent pas formellement une personne physique ou morale donnée, affectent en substance les «   droits ou obligations de caractère civil   » de cette personne ou d'un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire, que ce soit en raison de certaines caractéristiques qui leur sont propres ou de circonstances factuelles qui les différencient de toute autre personne, l'article 6 § 1 exige que la substance de la décision ou de la mesure en question puisse être contestée par cette personne ou ce groupe devant un «   tribunal   » répondant aux exigences de cette disposition.   Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la Cour européenne, faisant référence au fait que les autorités administratives avaient octroyé aux requérants une compensation pour le préjudice subi, a conclu que l'ingérence dans le droit de propriété des requérants était justifiée car elle était légale et poursuivait, par le biais des moyens proportionnels avec leur but, l'intérêt général légitime de protéger les réserves de poissons.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 16   000 EUR 5   765 EUR 21   765 EUR Payé le 26/08/2003   b) Mesures individuelles   Etant donné que ni les autorités finlandaises ni la Cour européenne n'ont constaté de violation du droit de propriété des requérants, la réouverture de la procédure interne ne parait pas nécessaire. De surcroît, les requérants n'ont pas engagé de nouvelle procédure judiciaire .     Mesures générales   Les autorités finlandaises ont indiqué que, selon toute probabilité, les tribunaux allaient prendre en considération la jurisprudence de la Cour européenne pour décider quels actes normatifs étaient susceptibles de recours.   L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données Finlex . Un résumé de l'arrêt en finnois a été publié dans la même base de données. L'arrêt a été diffusé aux autorités nationales compétentes, parmi lesquelles la Cour suprême administrative et le Ministère de l'Agriculture et des Forêts.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations similaires à l'avenir et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96871
Données disponibles
- Texte intégral