CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96880
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent les conditions de détention dégradantes du requérant dans un établissement pénitentiaire (violation de l'article 3) et l'ingérence dans la correspondance de celui-ci avec l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme (violation de l'article 8) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)127   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Peers contre Grèce   Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne les conditions de détention du requérant en 1994, dans la prison pour hommes de Korydallos, conditions qualifiées de traitements dégradants par la Cour européenne (violation de l'article 3). La Cour a observé en particulier que, pendant deux mois au moins, le requérant avait dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d'aération, où la chaleur devenait quelquefois insupportable. L'affaire a également trait à l'ouverture, par l'administration de la prison, de lettres adressées au requérant par le Secrétariat de l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme, ouverture estimée non nécessaire dans une société démocratique par la Cour européenne (violation de l'article 8).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 5   000   000 GRD - 5   000   000 GRD Payé le 16/07/2001   b) Mesures individuelles   Le requérant n'est plus détenu en Grèce, il a été expulsé en 1998.   II.   Mesures générales   1) Violation de l'article 8 : Le Code pénitentiaire (article 53 §§ 4 et 7, loi 2776/1996) prévoit désormais des garanties satisfaisantes en matière de protection de la correspondance des détenus. L'article 53§4, interdit expressément de surveiller la correspondance des détenus et toute autre forme de communication, à moins que cette surveillance soit justifiée par des questions de sécurité nationale ou par des infractions particulièrement graves. L'article 53§7 dispose qu'en cas de restriction de la correspondance ou de la communication, le détenu peut saisir le juge compétent conformément à la loi 2225/1994 sur la liberté de correspondance et de communication.   2) Violation de l'article 3 : Construction de nouveaux établissements pénitentiaires La construction de nouveaux établissements pénitentiaires fait l'objet d'un programme de réforme globale de modernisation du système pénitentiaire dans son ensemble. La première phase s'est achevée fin 2007. Elle a consisté en la construction de sept prisons, d'une capacité totale de 2 700 places, dont une a été ouverte à Trikala en juin 2006, trois sont opérationnelles depuis 2008 à Domokos, Grevena et Thiva, et trois autres le seront avant la fin de l'année 2009 à Drama, Serres et Chania. De plus, deux nouvelles ailes d'une capacité de 56 et 24 places respectivement seront opérationnelles avant fin 2009 au sein des prisons de Diavata et de Larissa. La deuxième phase de ce programme comprend la construction de cinq nouvelles prisons. Elle a débuté comme prévu en 2008, pour une capacité de 4 000 places au total. Dans ce cadre, il est prévu que les anciennes prisons à Lassithi (Crète), Kassavetia, Saint-Jean de Corinthe et Diavata, seront remplacées par de nouveaux établissements. Les autorités ont indiqué que la construction de toutes ces nouvelles prisons répondait aux normes internationales. En outre, d'importants travaux de rénovation ont été effectués dans de nombreuses prisons. Suite à la construction des nouvelles prisons, des détenus de la prison de Korydallos, établissement visé par cette affaire, ont été transférés à la prison de Trikala ainsi qu'à celle récemment ouverte à Domokos, qui a également accueilli des détenus des prisons de Komotini, Chios et Thessaloniki. De même, 350 femmes détenues à la prison de Korydallos seront transférées à la nouvelle prison de Thiva . Les derniers détenus purgeant leur peine à la prison de Korydallos seront transférés à la nouvelle prison à Grévéna. Les détenus qui demeurent actuellement dans la prison de Korrydallos sont peu nombreux et sont principalement des hommes placés en détention provisoire. Le procureur qui supervise cette prison a estimé que les conditions de détention s'étaient considérablement améliorées, eu égard notamment aux nouveaux aménagements sanitaires et au programme d'activités permettant aux detenus de se rencontrer quotidiennement en dehors de leurs cellules.   Mesures spéciales en vue de prévenir la surpopulation carcérale - la loi 3388/2005 prévoit, entre autres, que la capacité d'accueil des prisons actuelles ne peut dépasser 300 détenus par établissement et qu'à l'avenir la capacité d'accueil de chaque nouvelle prison ne devrait pas dépasser 400 détenus ; - la loi 3346/2005 prévoit la libération sous certaines conditions de personnes condamnées qui ont déjà purgé une partie de leur peine. Depuis sa mise en œuvre, 400 détenus ont bénéficié de cette mesure ; - la décision du Ministre de la Justice 138317/2005 a introduit la possibilité de travaux d'intérêt général en tant que mesure alternative à l'emprisonnement ; - la décision 8508/2005 du Ministre de la Justice a autorisé le transfert de 650 détenus dans des prisons agricoles, moins surpeuplées ; - vu que 35 % des détenus sont des étrangers, un programme est en cours afin qu'ils puissent purger leur peine dans leur pays d'origine ; - une nouvelle loi portant notamment sur « l'amélioration des conditions de détention et la décongestion des centres pénitentiaires » a été adoptée le 18 décembre 2008. En application de ses dispositions, environ 5 500 détenus seront mis en liberté au cours de 2009, notamment des détenus purgeant des peines d'emprisonnement inférieures à 5 ans, ou des détenus dont les peines d'emprisonnement pourront être commuées en d'autres mesures.   Par ailleurs, la durée maximale de la détention provisoire a été réduite. Le nombre total des détenus passera ainsi à 6 815 pour une capacité des établissements pénitentiaires de 8 243 places. Déjà en janvier 2009, en application de la loi susmentionnée, 589 détenus avaient été mis en liberté dont 27 se trouvaient à la prison de Korydallos,.   Formation du personnel pénitentiaire : en 2005, 125 membres du personnel de surveillance des prisons ont participé à un séminaire sur le traitement des détenus.   Recours internes effectifs pour se plaindre des conditions de détention L'article 6 de la loi 2776/1999 (code pénitentiaire) et l'arrêté ministériel n o 58819/2003 établissent le droit de tout détenu de s'adresser aux autorités pénitentiaires et, en particulier au procureur-superviseur de la prison, pour se plaindre notamment des conditions de détention. En cas de rejet de leur demande concernant les conditions de détention, les détenus ont la possibilité, en vertu des articles 6 et 86 de la loi 2776/1999, de saisir le tribunal de l'exécution des peines compétent pour contester les décisions de rejet. Il ressort de la jurisprudence des tribunaux internes que tant la demande devant le conseil de la prison que l'appel devant le tribunal d'exécution des peines peuvent porter sur les conditions de détention (telles, par exemple, la dimension de la cellule, le caractère adéquat des systèmes d'aération et de chauffage et les modalités de communication avec des tierces personnes   ; voir décisions 2075/2002 et 175/2003 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel du Pirée). De plus, l'article 572 du code de procédure pénale reconnaît le droit de s'adresser au procureur chargé de l'exécution des peines et de l'application des mesures de sécurité, lequel est censé visiter la prison au moins une fois par semaine. Selon l'article 7 de l'arrêté ministériel n o 58819/2003 les détenus ont le droit de s'informer auprès du procureur compétent des démarches et recours disponibles, notamment concernant les conditions de détention. La Cour européenne a constaté que ces recours étaient efficaces et suffisants au sens de l'article 35§1 de la Convention et a déclaré irrecevables, à plusieurs reprises, en raison du non-épuisement de ces recours, des griefs portant sur les conditions de détention (Gehre contre Grèce, déc. du 5/07/2007, Vaden contre Grèce, arrêt du 29/03/007 et Tsivis contre Grèce, arrêt du 6/12/007).   Poursuite de l'amélioration des conditions de détention dans les prisons Les autorités ont indiqué leur ferme engagement à mettre en œuvre l'ensemble des mesures exposées ci ‑ dessus. Leurs efforts en matière d'amélioration des conditions dans les établissements péniteniaires seront poursuivis, notamment dans le cadre de leur coopération avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et à la lumière de ses recommandations.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96880
Données disponibles
- Texte intégral