CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96881
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 25 juin 1997, le requérant purgeant à l'époque une peine de trois ans d'emprisonnement suite à sa condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, sollicita sa libération conditionnelle faisant valoir qu'il pouvait retourner dans son pays d'origine. Le tribunal pénal compétent se prononça en faveur de sa libération et de son expulsion hors de Grèce. A la suite de cette décision, le requérant fut libéré le 10 juillet 1997 et placé sous écrou extraditionnel dans les centres de détention précités. Les conditions de détention ont été qualifiées de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l'article 3), notamment en raison de la surpopulation importante et de l'absence de matériel de couchage, combinées à la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions (environ 17 mois au total). Cette affaire concerne également le fait que la détention sous écrou extraditionnel n'ait pas été effectuée «   selon les voies légales   » au sens de l'article 5§1 de la Convention. La Cour a relevé à cet égard que l'expulsion du requérant était ordonnée par décision judiciaire et que sa détention était basée sur l'application par analogie d'une décision ministérielle s'appliquant à l'expulsion des étrangers par décision administrative (violation de l'article 5§1). L'affaire concerne enfin l'absence de voie de recours permettant au requérant de contester devant les juridictions internes la légalité de sa détention sous écrou extraditionnel (violation de l'article 5§4).       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage moral et frais et dépens Total 5   000   000 drachmes (GRD) 5   000   000 drachmes (GRD) Payé le 10/09/2001   b) Mesures individuelles   Le requérant n'est plus détenu en Grèce, il a été expulsé en 1998. La Cour européenne lui a octroyé une satisfaction équitable pour le dommage moral subi. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n'a été considérée nécessaire.     II.   Mesures générales   1) Violation de l'article 3   Le Commissariat central de l'avenue Alexandras n'est plus utilisé pour la détention d'étrangers en attente d'éloignement. Le centre de détention de Drapetsona a été rénové en 2005 pour offrir de meilleures conditions d'hygiène aux détenus   ; ce dernier n'héberge, par ailleurs, de détenus visés par une mesure d'éloignement, que pour de très brèves périodes. En 2006, un nouveau centre de détention d'étrangers a été ouvert à Athènes (avenue Petrou Ralli). Un autre centre a été ouvert en 2007, dans la préfecture d'Evros au nord du pays; dans l'île de Samos un autre centre est opérationnel depuis novembre de la même année. Dans les anciens centres de détention à Rodopi, Mytilini et au Pirée, des travaux ont été effectués afin d'améliorer les installations, suivant les observations faites par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Sept nouveaux centres de détention ont été ouverts dans plusieurs commissariats de police dont quatre sur les îles côtières de Chios, Samos, Lesbos et Corfou.   En outre, des centres spéciaux d'accueil dotés de personnel soignant spécialisé ont été prévus de manière à pouvoir héberger des adultes, des mineurs, ainsi que des familles. Depuis 2008, deux de ces nouveaux centres sont opérationnels, un à Lakonia et un autre à Amygdaleza Attikis, ce dernier étant destiné à accueillir des mineurs.   Les autorités ont souligné que le pays, en raison de sa position géographique, est amené à faire face à un afflux d'immigrés irréguliers qui nécessite une action au niveau européen (voir notamment le rapport du Commissaire des Droits de l'Homme de sa visite en Grèce les 8-10 décembre 2008, CommDH(2009)6, § 37 et s.   ; selon les statistiques des autorités nationales en 2008 le nombre des migrants irréguliers a dépassé les 96   000). Dans ce contexte, elles envisagent de créer 27   nouveaux centres d'hébergement à l'aide de fonds européens. Afin de faire face aux problèmes de l'immigration illégale, une coopération plus étroite entre la Grèce, Chypre, Malte et l'Italie a été annoncée par le Ministre de l'Intérieur grec à l'issue des travaux du Conseil des Ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, le 27 novembre 2008, à Bruxelles.   Enfin, il est à noter que l'accès aux avocats, aux autorités consulaires et aux ONG est permis sept jours sur sept dans tous les centres de détention pour étrangers. De plus, des bulletins exposant les droits des détenus, rédigés en 15 langues, sont disponibles dans tous ces centres. Un dossier individuel y est tenu pour chaque détenu visé par une mesure d'éloignement, où tout événement intervenu au cours de sa détention est consigné.   Par ailleurs, les lois 2910/2001 et 3386/2005 (modifiée par la loi n o 3536/2007 et par la récente loi n o 3772/2009 (A112/10-7-2009)) ont fixé des limites maximales à la durée de la détention en vue de l'éloignement. A cet égard, il est rappelé que ces mesures font l'objet d'un examen par le Comité des Ministres dans le cadre de sa surveillance de l'exécution de l'arrêt Kaja contre Grèce (arrêt du 27/07/2006), portant notamment sur la durée excessivement longue de la détention du requérant aux fins de son éloignement.   Les autorités grecques ont enfin souligné leur ferme engagement à poursuivre leurs efforts dans le domaine des conditions de détention des étrangers, à la lumière notamment des recommandations du CPT.   2) Violations de l'article 5§§1 et 4   La détention et l'expulsion des étrangers à la suite d'une décision judiciaire sont désormais réglées par la décision interministérielle 137954 (JORH B 1255/16.10.2000), promulguée en vertu de la loi sur l'immigration 1975/1991 qui se réfère expressément à l'article 5§1f de la Convention. Selon cette décision, la détention d'étrangers en vue de leur expulsion suite à une décision judiciaire est désormais contrôlée par le procureur et par les tribunaux (Article 565 du Code de procédure pénale).     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime qu'aucune mesure individuelle n'est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96881
Données disponibles
- Texte intégral