CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96882
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le non-respect du droit des requérants de garder le silence et de ne pas s'incriminer (violations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention)   et la violation de la présomption d'innocence (violation de l'article 6, paragraphe 2 de la Convention) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Irlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   -           de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Vu la Résolution Intérimaire ResDH(2003)149 adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de sa 847e réunion, dans laquelle il s'est assuré que, dans les délais impartis, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts   ; a pris note des informations fournies par le gouvernement de l'Irlande, a déclaré qu'il avait rempli ses fonctions, s'agissant des mesures de caractère général, requises dans les présentes affaires (voir détails dans l'Annexe) et a décidé de reprendre l'examen de ces affaires en ce qui concerne les mesures de caractère individuel à une réunion ultérieure   ;   Ayant examiné les mesures prises ultérieurement par l'Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ; DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen. Annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2009)129   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Quinn et Heaney et McGuinness contre Irlande     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent notamment la méconnaissance du droit des requérants de garder le silence et de ne pas s'incriminer (violations de l'article 6§1), et l'atteinte en conséquence à la présomption de leur innocence (violation de l'article 6§2). Les requérants, arrêtés et placés en garde à vue parce qu'ils étaient suspectés d'avoir commis des attentats terroristes, ont été informés initialement par des officiers de police qu'ils avaient le droit de garder le silence. Toutefois, les chefs d'accusation retenus ultérieurement contre eux comprenaient le refus de répondre aux questions conformément à l'article 52 de l 'Offences Against the State Act de 1939. A l'issue de la procédure pénale qui a suivi, les requérants ont été reconnus non coupables des faits qui leur avaient été reprochés mais condamnés, (en mai 1997 dans l'affaire Quinn et en juin 1991 dans l'affaire Heaney et McGuinness), en vertu des dispositions de l'article 52 précité, à six mois de prison pour avoir refusé de répondre aux questions lors de leur garde à vue.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Quinn, n o 36887/97 -- 4 000 IEP 11   341,08 IEP (moins 5   000 FRF assistance judiciaire) 14   740,76 IEP Payé le 16/03/2001 Heaney et McGuinness n o 34720/97 -- 8   000 IEP 9   377,50 IEP (moins 5   000 FRF assistance judiciaire) 16   777,18 IEP Payé le 16/03/2001   b) Mesures individuelles   Affaire Quinn   : Le 23/04/2004, la condamnation du requérant a été annulé par la High Court . L'arrêt définitif (numéro [2004] IEHC 103) a été publié par le British and Irish Legal Information Institute sur le site http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2004/103.html . Le tribunal de première instance compétent a été informé de ce que la condamnation du requérant avait été annulée. Le registre du tribunal et le casier judiciaire de la police reflètent à présent la décision de la High Court et l'arrêt de la Cour européenne, de sorte qu'aucune réponse à d'éventuelles demandes d'information sur le requérant adressées aux autorités de police ne contiendra mention de cette condamnation.   Affaire Heaney et McGuinness   : Le 29/05/2006, la Cour d'appel pénale a estimé que les condamnations des requérants étaient contestables et les a annulées. Le greffier de cette juridiction a avisé le bureau du service des casiers judicaires de la police («   Garda Criminal Records Office   ») que les condamnations des requérants avaient été annulées.     II.   Mesures générales   Les mesures adoptées sont détaillées à l'annexe de la résolution intérimaire adoptée par les Délégués lors de la 847e réunion (juillet 2003) par laquelle il a été décidé de clore l'examen des mesures de caractère général.   Ces mesures peuvent être résumées comme suit   :   - Les autorités irlandaises ont décidé que la police ( Garda Siochana ) ne devait plus appliquer l'article 52 de la loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat ( Offences against the State Act 1939 ).   - Dans son arrêt du 21 janvier 1999 dans l'affaire National Irish Bank Ltd. (n o 1) [2] , la Cour suprême a estimé qu'aucune déposition faite en vertu d'une disposition législative donnée (analogue aux dispositions de l'article   52 de la loi de 1939) ne serait retenue comme élément de preuve à moins que le juge du fond ne soit convaincu que la déposition était volontaire. La Cour suprême a considéré que le fait de contraindre une personne de passer aux aveux et de la condamner ensuite sur la base de ces aveux était contraire à l'article 38 de la Constitution. Dans le système juridique irlandais, les arrêts de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, ont force de loi. Toute décision de la Cour suprême telle que celle rendue dans l'affaire National Irish Bank Ltd doit être appliquée par l'ensemble des tribunaux pénaux. La position en droit irlandais est qu'une déposition obtenue en réaction à une exigence légale n'est pas recevable en tant qu'élément de preuve si le juge estime qu'elle n'a pas été faite de plein gré. Suite à cet arrêt, la police a cessé d'invoquer l'article 52 de la loi de 1939 lors de l'interrogatoire de suspects.   - La loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l'homme ( the European Convention on Human Rights Act 2003) qui fait partie de l'ordre juridique irlandais, impose aux tribunaux irlandais l'obligation d'interpréter et d'appliquer les lois de manière compatible avec la Convention et de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne.   -   L'adaptation du droit irlandais aux exigences de la Convention ressort aussi clairement des décisions prises dans le cadre des mesures individuelles.   -   L'arrêt de la Cour européenne est accessible sur le site du Irish Courts Service ( www.courts.ie ) ainsi que dans les bibliothèques juridiques.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l'Irlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres [2] dont le texte figure à http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/1999/18.html&query=National%20Irish%20Bank .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96882
Données disponibles
- Texte intégral