CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96903
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d'expression du requérant en raison de sa condamnation pénale pour diffamation suite à une publication dans un tract politique (violation de l'article 10) et de la sévérité de la peine ainsi infligée (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)134   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Sokolowski contre Pologne     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne la violation du droit à la liberté d'expression en raison de la condamnation pénale du requérant pour diffamation (violation de l'article 10). Le requérant a été condamné en raison d'une note qu'il avait publié en 1995 dans un tract politique et dans laquelle il soutenait que des conseillers municipaux (et notamment celui ayant engagé des poursuites pénales contre le requérant), s'élisaient eux-mêmes pour siéger dans des commissions électorales par intérêt personnel. Cette condamnation a été confirmée définitivement par la Cour suprême en février 2001. La Cour européenne a constaté que cette mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique étant donné notamment que le tract en cause concernait des questions d'intérêt public et que la peine infligée – une amende de 1   000 PLN (équivalent à son revenu mensuel) pouvait être transformée en peine de prison en cas de non-paiement – était trop rigoureuse.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 700 EUR 4   000 EUR - 4   700 EUR Payé le 28/09/2005   b) Mesures individuelles   En octobre 1997, le requérant a payé l'amende qui lui a été imposée en violation de l'article 10. Par ailleurs, selon l'article 107, paragraphe 4, du Code pénal actuellement en vigueur, une telle peine est radiée automatiquement du casier judiciaire 5 ans après son exécution. A la demande du condamné, le juge peut ordonner l'effacement de la condamnation après 3 ans. Ainsi, les données concernant la condamnation du requérant ont été effacées du Registre pénal central ainsi que du Registre central des condamnés en   2002. Enfin, en vertu de l'article 540, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, le requérant a le droit de demander la réouverture de la procédure pénale le concernant, en invoquant le constat de la violation de la Convention par la Cour européenne.     II.   Mesures générales   Le Ministère de la Justice a envoyé aux présidents des cours d'appel une circulaire attirant leur attention sur les conclusions de la Cour européenne dans l'arrêt, et leur demandant d'en informer tous les juges de leur ressort administratif. En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux juges de la Cour suprême par le biais d'une revue juridique «   Revue de la jurisprudence européenne dans les affaires pénales   » ( Przegląd Orzecznictwa Europejskiego w Sprawach Karnych, n o 1/2005 et 4/2005), accessibles sur les sites Internet et Intranet de la Cour suprême (www.sn.pl<http://www.sn.pl>. L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice : www.ms.gov.pl.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d'autres violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96903
Données disponibles
- Texte intégral