CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96905
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le non ‑ respect du contradictoire dans le cadre de procédures relatives à la légalité de la détention provisoire du requérant, la violation de son droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et le défaut d'impartialité du tribunal l'ayant condamné (violations des articles 5 paragraphe 4, 6 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)136   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Nešták contre Slovaquie     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre d'une procédure diligentée par le requérant en vue de contester la légalité de sa détention provisoire (violation de l'article 5§4). Entre 2000 et 2001, les décisions judiciaires ont été prises dans le cadre d'audiences à huis clos auxquelles ni le requérant ni son avocat ne pouvaient participer, alors que le procureur était présent.   De plus, l'affaire concerne la violation de la présomption d'innocence (violation de l'article 6§2). Dans une décision prolongeant sa détention provisoire, la Cour régionale a estimé que le requérant était coupable des infractions dont il était accusé, et ce, alors que la procédure pénale n'était pas terminée.   L'affaire concerne enfin le défaut d'impartialité du tribunal ayant condamné le requérant (violation de l'article   6§1) : la chambre de la Cour régionale, qui a jugé et condamné le requérant était composée des mêmes juges qui avaient rendu la décision de prolongation de la détention provisoire du requérant laquelle contenait une déclaration de culpabilité du requérant.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - EUR 6.000 EUR 1.000 EUR 7.000 Payé le 01/08/2007   b) Mesures individuelles   Le 25/03/2003, le requérant a été libéré sur parole.   De surcroît, le Code de procédure pénale slovaque prévoit la possibilité de rouvrir une procédure suite à un arrêt de la Cour européenne selon lequel les droits ou les libertés fondamentaux de l'accusé ont été violés par une décision d'un procureur ou d'une juridiction de la République slovaque ou dans une procédure l'ayant précédé, s'il n'est pas possible de remédier autrement aux effets négatifs de cette décision (article 394§4).   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.   Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n'a été considérée nécessaire.   II.   Mesures générales   Violation de l'article 5§4 : Depuis le 01/01/2006, le Code de procédure pénale (loi n o 301/2005) contient un certain nombre de dispositions visant à éviter des violations semblables. L'article 72(1) et (2) du code prévoit désormais qu'«   une personne accusée doit être entendue avant qu'une décision concernant sa mise ou pas sa mise en détention provisoire soit prise   ». Des décisions visant à modifier les termes de la détention ne peuvent être prises à huis clos quand l'accusé a demandé une audience publique ou s'il a demandé à être entendu et qu'il souhaite présenter de nouveaux faits pertinents pour l'affaire. L'article 293(1-10) dispose que si une personne accusée est détenue, une audience publique ne doit pas avoir lieu en son absence si, aux termes de la loi, la personne encourt une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans.   Violation des articles 6§1 et 6§2 : L'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans la revue Justičná Revue No 6-7/2007. Le 21/12/2007, il a été diffusé à tous les tribunaux régionaux et à la Cour Suprême par le biais d'une lettre circulaire du Ministre de Justice. Les présidents des tribunaux régionaux et le président de la chambre criminelle de la Cour Suprême ont porté l'arrêt à l'attention de tous les juges de la Cour Suprême et des tribunaux régionaux et locaux.   Les autorités slovaques soulignent de plus l'effet direct de la Convention en République slovaque. Cet effet direct, d'après elles, assurera que les juges nationaux appliqueront l'arrêt de la Cour européenne, à l'avenir, dans toutes les affaires similaires.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Slovaquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96905
Données disponibles
- Texte intégral