CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-96906
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent   : le traitement inhumain infligé au requérant par la police pendant son arrestation (violation de l'article 3) ; l'absence d'examen à bref délai par les tribunaux slovènes des demandes de remise en liberté soumises par le requérant (violation de l'article 5, paragraphe 4); l'absence de droit à réparation à cet égard (violation de l'article 5, paragraphe 5) et l'ingérence dans le droit du requérant à la protection de sa vie privée en raison de la surveillance de sa correspondance avec l'ancienne Commission européenne des droits de l'Homme (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Court en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)137   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Rehbock contre Slovénie     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne le traitement inhumain infligé au requérant, un ressortissant allemand, par la police durant son arrestation en septembre 1995. Le requérant a subi des blessures, suite au traitement infligé, qui lui ont causé une grave souffrance (violation de l'article 3).   L'affaire concerne également le fait que le tribunal régional de Slovenj Gradec n'a pas examiné rapidement les deux demandes de remise en liberté du requérant (23 jours pour chaque demande) faites en octobre et en novembre 1995 (violation de l'article 5, paragraphe 4). L'affaire concerne aussi la violation du droit du requérant à réparation dans la mesure où la légalité de sa détention n'a pas été examinée à bref délai (violation de l'article 5, paragraphe 5). La Cour a conclu qu'à l'époque des faits, le droit slovène réservait l'octroi d'une indemnisation aux affaires dans lesquelles la privation de liberté était illégale ou résultait d'une erreur. Cependant, rien ne permet de considérer que la détention prolongée du requérant, en particulier le rejet de ses demandes de libération, appartenait à l'une de ces catégories. La Cour a estimé que, dans ces conditions, le droit du requérant à réparation du fait de la violation de l'article 5, paragraphe 4 ne se trouvait pas garanti avec un degré suffisant de certitude.   Enfin, l'affaire concerne la violation du droit du requérant à la protection de sa vie privée, sa correspondance avec l'ancienne Commission européenne des droits de l'Homme ayant été surveillée sans justification aucune (violation de l'article 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 0 25 000 DEM 7 000 DEM moins 17   098   FRF 32 000 DEM moins 17 098 FRF Payé le 23/02/2001   b) Mesures individuelles   Le 01/09/1996, le requérant a bénéficié d'une liberté conditionnelle.     II.   Mesures générales   1) Violation of Article 3   : Le Ministère des Affaires Intérieures inspecte régulièrement le travail de la police, afin de contrôler la légalité des procédures suivies et de protéger les droits individuels. Le règlement détaillant les pouvoirs du Ministre de l'Intérieur sur la Police a été publié au Journal officiel n o 97/2004 du 03/09/2004.   La police assure à son personnel une formation continue relative à l'exercice de ses pouvoirs et à la mise en œuvre des procédures. Elle publie régulièrement des brochures sur l'exercice de ces pouvoirs dans le contexte des droits de l'Homme. Le Médiateur des droits de l'Homme participe à ce processus de formation.   Le Ministère de la Justice a envoyé une traduction de l'arrêt de la Cour au Directeur général de la police, qui à son tour a donné l'ordre écrit à tous les chefs des services de la Direction générale de la police et aux directeurs de toutes les directions générales d'informer tous les fonctionnaires de police de l'arrêt.   Les mesures visant à empêcher que des mauvais traitements soient infligés aux personnes détenues par la police ont été indiquées dans la réponse du Gouvernement slovène relative au rapport de 2006 du Comité europée également n pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT/Inf(2008)8).   2) Violation de l'article 5, paragraphe 4: Le Ministère de la Justice a attiré l'attention de la Cour suprême sur la partie pertinente de l'arrêt, dans laquelle la Cour a établi que les tribunaux slovènes n'ont pas examiné à brefs délais les deux demandes de remise en liberté soumises par le requérant. Les autorités ont de plus indiqué que la Convention avait un effet direct en droit slovène.   3) Violation de l'article 5, paragraphe 5   : Les autorités slovènes ont déclaré à quatre reprises en 2001 et en2004 que le droit à réparation en raison d'une privation de liberté illégale, était garanti par l'article 30 de la Constitution slovène et par les dispositions des articles 539 et 540 du Code de procédure pénale. Les conditions pour le paiement d'une telle réparation sont prévues en détail aux articles 538 et 542 du Code de procédure pénale. La partie lésée doit soumettre une demande de réparation au parquet en vue d'essayer de trouver un accord sur l'existence du préjudice et le type et l'étendue de la réparation. En l'absence d'accord, la demande doit être déférée au tribunal compétent. Les autorités ont par ailleurs fait savoir que la pratique judiciaire en Slovénie prévoit l'indemnisation du préjudice matériel résultant d'une détention provisoire ou d'un emprisonnement illégal. Il a été indiqué qu'en 2007 et 2008 les tribunaux slovènes avaient octroyé des dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral résultant d'une privation de liberté illégale dans 46 affaires (par exemple, les décisions de la Cour régionale de Ljubljana, n o   P.2202/2001-III du 18/10/2004, P. 2062/2005-III du 15/02/2007 et P.1002/2006-II du 23/11/2007).   4) Violation de l'article 8   : La Cour a noté que, depuis l'adoption de l'article 213b du Code de procédure pénale le 23/10/1998, la correspondance entre les détenus et la Cour n'est plus surveillée.   5) Publication: L'arrêt de la Cour a été publié dans la revue Sodnikov informator (Bulletin des juges) et sur le site Internet du Centre d'Information et de Documentation du Conseil de l'Europe.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Slovénie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-96906
Données disponibles
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