CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97024
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus d’accorder à un père célibataire, séparé de la mère de son enfant, une déduction fiscale au titre de la pension alimentaire versée au profit de l’enfant, alors que cette déduction est accordée aux époux séparés ou ex-époux divorcés (violation de l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)143   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire P.M. contre Royaume-Uni   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la discrimination subie par le requérant, père célibataire et séparé de la mère de son enfant. Il s’est vu refuser, pour l’année fiscale 1998-1999, la déduction fiscale accordée aux pères mariés séparés ou divorcés au titre de la pension alimentaire versée aux enfants, au motif qu’il n’avait jamais été marié à la mère de son enfant.   La Cour a estimé qu’étant donné que le requérant assumait pleinement les obligations financières à l’égard de sa fille, rien ne justifiait qu’il soit traité différemment d’un père divorcé ou séparé de la mère, en ce qui concerne la possibilité de déduire de son revenu imposable la pension alimentaire dont il s’était acquitté (violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 292 EUR -- 7   900 EUR 8   192 EUR Payé dans le délai.   b) Mesures individuelles   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a indemnisé le requérant du montant correspondant à la déduction qui lui a été refusée au titre de l’année fiscale 1998-1999. Le dégrèvement fiscal qu’il a sollicité au titre de la pension alimentaire versée au profit de l’enfant pour l’année fiscale 1999-2000 lui a également été accordé. La déduction fiscale au titre d’une pension alimentaire a été supprimée pour les versements faits à compter du 06/04/2000, sauf dans une circonstance très spécifique qui ne s’applique pas au cas du requérant (voir les mesures générales ci-dessous).   II.   Mesures générales   A compter du 06/04/2000, les déductions fiscales au titre des pensions alimentaires ont été supprimées, sauf si l’un des conjoints est né avant le 06/03/1935 (article 347B (1A) de la loi de 1998 sur les impôts sur les revenus et sur les sociétés ( Income and Corporation Taxes Act 1998 ) inséré par l’article 36 de la loi de fiscale de 1999 ( Finance Act 1999 )).   Le 05/12/2005, peu de temps après l’arrêt de la Cour, l’article 67 du Règlement de 2005 sur l’impôt et les pactes de droit civil ( Tax and Civil Partnership Regulations 2005 (SI 3229/2005) ) a étendu la déduction fiscale décrite ci-dessus aux versements faits entre parents au titre de pension alimentaire pour un enfant indépendamment de la question de savoir si les parents ont été mariés. Le 13/01/2006, les mises à jour de la position concernant les pensions alimentaires ont été publiées sur le site des autorités fiscales ( Her Majesty’s Revenue and Customs « HRMC ») , qui est accessible au public.   Le 15/09/2005 l’arrêt de la Cour a fait l’objet d’un article dans le Times Law Report sous la référence M v. UK. Le 18/08/2005, un article sur l’arrêt a été publié dans The Taxation (une revue fiscale) et le 10/08/2005 sur le site du Low Incomes Tax Return Group . L’attention de tous les bureaux de l’administration fiscale a été attirée sur l’arrêt.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97024
Données disponibles
- Texte intégral