CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97026
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2009)145 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paul et Audrey Edwards contre Royaume-Uni   (Requête n o 46477/99, arrêt du 14/03/02, définitif le 16/06/02)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le manquement par l’Etat à son obligation de protéger la vie (article 2) ; l’absence d’enquête efficace et l’impossibilité d’obtenir une réparation (article 2 et article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)145   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Paul et Audrey Edwards contre Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement à l’obligation positive imposée aux autorités nationales de protéger la vie du fils des requérants, tué lors de sa détention provisoire par un autre détenu partageant sa cellule et considéré comme dangereux. Le fait que les instances impliquées (la profession médicale, la police, le procureur, le tribunal) aient omis de transmettre aux autorités pénitentiaires des informations concernant le second détenu, ainsi que le caractère insuffisant de l’évaluation de ce dernier lors de son arrivée en prison révèlent une violation de l’obligation positive qui incombait à l’Etat de protéger la vie du fils des requérants (violation de l’article 2).   L’affaire concerne également l’inefficacité de l’enquête sur la mort du fils des requérants en raison de l’impossibilité de sommer le personnel pénitentiaire à témoigner et de l’association insuffisante des requérants à la procédure d’enquête (violation de l’article 2). Enfin, l’affaire concerne l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 20.000 GBP 20.000 GBP 40.000 GBP Payé le 14/09/2002   b) Mesures individuelles   Suite à l’arrêt de la Cour européenne, les services pénitentiaires ont mené une seconde enquête, laquelle, d’après les autorités du Royaume-Uni, visait à combler les deux lacunes de la première enquête identifiées par la Cour européenne dans son arrêt, à savoir   : l’impossibilité de sommer le personnel pénitentiaire de témoigner et le fait que les requérants n’avaient pas été suffisamment associés à la procédure d’enquête. Les fonctionnaires pénitentiaires qui avaient refusé de participer à l’enquête précédente ont volontairement témoigné dans le cadre de cette seconde enquête. La retranscription des témoignages a été mise à la disposition des requérants lesquels ont pu rencontrer et poser directement des questions à l’un des fonctionnaires concernés (fonctionnaire au sujet duquel la Cour européenne a estimé qu’il pourrait disposer d’éléments de preuve significatifs). Par ailleurs, l’ensemble du personnel pénitentiaire à qui il a été demandé d’être entendu dans le cadre de l’enquête post-judiciaire y a consenti.   Les autorités du Royaume-Uni soulignent de plus que les questions formulées par les requérants ont dressé le cadre de cette seconde enquête. Tout au long de celle-ci, les requérants sont restés en contact avec les services pénitentiaires et, ont été informés des développements de cette enquête, y compris par le biais de réunions. Au cours de l’une des réunions, les requérants ont rencontré et questionné en face-à-face les quatre membres du personnel pénitentiaire qui avaient eu des rôles clef. Les autorités indiquent en outre que toute la documentation en possession des services pénitentiaires a été mise à la disposition des requérants à l’issue de l’enquête post-judiciaire (voir aussi sous mesures générales ci-dessous).     II.   Mesures générales   1) Violation matérielle de l’article 2 : Depuis 2004, une stratégie nationale impose à toutes les prisons du secteur public la mis en place d’une stratégie interne de réduction de la violence ( Violence Reduction Strategy - VRS ). Depuis juin 2007, cette politique est aussi appliquée aux établissements pénitentiaires sous contrat. La Stratégie impose à chacun des établissements de réaliser une analyse régulière des problèmes, d’envisager des solutions et de fournir un plan d’action pour améliorer la sécurité des personnes et réduire la violence dans l’intérêt de tous ceux qui vivent et qui travaillent en milieu carcéral (la version la plus récente de cette stratégie, publiée en 2007, est accessible au public sur le site Web du Service pénitentiaire ( <http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_2750_violence_reduction.doc> ). Cette stratégie fait actuellement l’objet d’un réexamen supplémentaire, qui comprend une évaluation du risque lié au partage de cellule, évaluation qui a été instaurée pour la première fois en 2002.   Tous les établissements pénitentiaires sont tenus de mettre cette stratégie en œuvre, laquelle doit inclure des lignes directrices exposant clairement au personnel pénitentiaire quelles sont les exigences de la stratégie et quelles sont leurs responsabilités individuelles dans la réduction de la violence. En outre, une série d’autres mesures a été adoptée comprenant en particulier «   les rapports d’escorte des détenus   » (Prisoner Escort Record) et un nouveau système de signalement de détenus à risque de suicide ou d’auto ‑ mutilation («   Suicide/Self-Harm Warning Form   ») et le développement d’une nouvelle procédure d’admission des détenus, à leur arrivée en prison, en vue d’une meilleure détection des problèmes de santé immédiats et sérieux.   Les juridictions pénales («   Magistrates’ Courts   ») ont eu pour instruction de veiller à ce que les escortes pénitentiaires disposent d’informations qui comprennent des éléments relatifs aux antécédents et condamnations antérieures ainsi qu’un rapport médical/psychiatrique comme de toute autre information pertinente. Des mesures pratiques ont été prises pour optimiser la transmission de telles informations. Des mesures ont aussi été prises au niveau de la garde à vue pour s’assurer que les informations pertinentes à caractère médical sur l’état de santé d’un détenu puissent être dûment prises en compte.   L’ensemble des mesures ainsi prises font l’objet d’un suivi (monitoring) permanent, entre autres, par le biais de deux importantes instances d’inspection nationales, respectivement «   Her Majesty’s Inspectorate of Court Administration   » et «   Her Majesty’s Inspectorate of Prisons   » lesquelles, suite à leurs inspections, formulent des recommandations détaillées aux autorités du Royaume-Uni.   En outre, le gouvernement du Royaume-Uni fait état de la réponse qu’il a donnée au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur sa visite de 2003. Dans cette réponse, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que son but est de veiller à ce que les détenus soient placés dans des établissements offrant le degré de sécurité qui leur est nécessaire, qui soient adaptés à leur sexe, âge et statut juridique et qui disposent de structures spéciales capables de répondre aux besoins des détenus. Les autorités du Royaume-Uni insistent sur leur volonté de continuer leurs efforts d’amélioration des conditions de traitement des détenus, y compris à travers leur coopération avec le CPT et les organes d’inspection nationaux.   2) Violation procédurale de l’article 2 :   D’après les autorités du Royaume-Uni, l’enquête préliminaire du Coroner est le principal moyen de répondre aux exigences de l’article 2 dans de telles affaires. Les obligations pour le Coroner de décider s’il convient de reprendre une enquête suspendue ont été renforcées par l’affaire R. contre le Coroner du district Ouest de Somerset et ex partie Middleton (2006) 2 ALL ER. De plus, il est illégal pour le Coroner d’agir d’une manière incompatible avec un droit couvert par la Convention (article 6 du Human Rights Act de 1998). Si un coroner ne rouvre pas une enquête dans des circonstances similaires à la présente affaire, un recours peut être formé auprès du Procureur général, en vertu de l’article 13 de la loi sur les Coroners, demandant à ce que la «   High Court   » ordonne une enquête. La partie lésée par la décision du Coroner de ne pas procéder à une enquête peut introduire une demande de contrôle judiciaire de la décision du Coroner. Si une enquête a été ajournée du fait de l’ouverture d’une procédure pénale dans une affaire donnée, le ministère de la Justice contactera le Coroner à l’issue de la procédure pénale pour lui demander d’examiner s’il y a eu lieu ou non de reprendre l’enquête.     3) Violation de l’article 13 : Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Bubbins contre le Royaume-Uni qui été close par le Comité des Ministres (voir la Résolution finale CM/ResDH(2007)101). L’article 7 du Human Rights Act a créé un recours permettant de demander réparation, y compris des dommages-intérêts, contre une autorité publique qui a agi illégalement, en violation d’un droit couvert par la Convention.   4) Publication : L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé à toutes les autorités concernées et été publié dans les European Human Rights Reports sous la référence (2002) 35 EHRR 487.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97026
Données disponibles
- Texte intégral