CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97035
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non-respect du droit à un procès équitable, les requérants n’ayant pas été informés des pièces additionnelles présentées par l’autre partie à la juridiction d’appel (violation de l’Article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)148   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Lomaseita Oy et autres contre Finlande     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une violation du principe de l’égalité des armes en raison du défaut de communication aux requérants par la Cour d’appel des pièces produites par l’autre partie à la procédure (violation de l’article   6§1). A la suite d’une procédure de liquidation, l’administrateur judiciaire des biens de la société liquidée a intenté une procédure contre les trois requérants pour obtenir la restitution de biens prétendument transférés de la société aux requérants avant la décision de liquidation. Au cours de la procédure d’appel, des documents additionnels, soumis par la partie adverse après l’expiration du délai imparti, n’ont pas été communiqués aux requérants.   La Cour européenne a constaté que seules les parties étaient en mesure de décider si les soumissions nécessitaient leurs commentaires ou non et partant, l’équité procédurale exigeait qu’il soit également donné aux requérants l’opportunité d’évaluer les pièces et de les commenter s’ils l’estimaient approprié.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   000 EUR 4   000 EUR 6   000 EUR Payé le 05/01/2006   b) Mesures individuelles   En vertu du chapitre 31 du Code de procédure judiciaire, des recours extraordinaires peuvent être introduits contre des décisions définitives si, inter alia , «   une erreur procédurale a été commise   qui pourrait avoir un effet sur la décision ». Ces dispositions permettent aux requérants de demander la réouverture des procédures civiles ayant fait l’objet d’un constat de violation de la Convention, s’ils le souhaitent. Les requérants n’ont toutefois pas fait une telle demande.     II.   Mesures générales   La procédure devant la Cour d’appel est régie par le Code de procédure judiciaire qui prévoit que les parties à la procédure doivent avoir la possibilité lors d’une audition de se prononcer sur les demandes des autres parties et sur les preuves qui peuvent avoir une influence sur l’issue de la procédure. Des exceptions à ce principe existent lorsque la tenue d’une audition est considérée comme étant «   manifestement inutile   ». Néanmoins, l’effet direct reconnu par les tribunaux finlandais à la jurisprudence de la Cour européenne devrait conduire à ce que leur marge d’appréciation dans l’interprétation de cette exception soit en conformité avec le principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données Finlex . Un résumé de l’arrêt en finnois a été publié dans la même base de données. En outre, l’arrêt a été diffusé aux autorités nationales compétentes.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations similaires à l’avenir et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97035
Données disponibles
- Texte intégral