CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97081
- Date
- 3 décembre 2009
- Publication
- 3 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent   une discrimination fondée sur le sexe entre veufs et veuves et en matière de prestations sociales et/ou d’exonérations fiscales (violations de l’article   14 de la Convention, combiné à l’article   1er du Protocole   n o   1 (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans les affaires où une satisfaction équitable a été octroyée, l’Etat défendeur a versé, dans le délai imparti, aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)152   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans quatorze affaires contre Royaume-Uni concernant une discrimination fondée sur le sexe entre veuves et veufs en matière de prestations sociales et/ou d’exonérations fiscales   Résumé introductif des affaires   Les affaires Hobbs, Richard, Walsh et Geen et Anderson, Crilly, Cross, Goodwin, Higham, Smith et Szulc concernent une discrimination fondée sur le sexe subie par les requérants en raison du refus de leur accorder l’abattement fiscal de veuvage ou un avantage équivalent. La Cour européenne a estimé qu’à l’époque où les requérants s’étaient vu refuser l’abattement fiscal, la différence de traitement entre hommes et femmes n’était pas raisonnablement et objectivement justifiée (violation de l’article   14 de la Convention, combiné à l’article   1er du Protocole n o 1). Les affaires Hobbs, Richard, Walsh et Geen portent aussi sur des allégations de discrimination fondée sur le sexe due au refus des autorités de payer aux requérants les prestations de veuvage. A cet égard, la Cour européenne a pris note du règlement amiable conclu avec les requérants Walsh, Geen et Richard au sujet de leurs griefs concernant l’indemnité de mère veuve et/ou l’allocation de veuvage. En ce qui concerne la différence de traitement entre les hommes et les femmes s’agissant des prestations sociales, c’est-à-dire l’indemnité de mère veuve ou l’allocation de veuvage, la Cour européenne a examiné les affaires Cummins, Fallon, McNamee, Runkee et White, Szulc, Williams et Woods et n’a pas vu de raison de les distinguer de l’affaire Willis (requête n o   36042/97), où elle s’était déjà penchée sur la question. Elle a jugé que la différence de traitement entre hommes et femmes en matière d’octroi de l’indemnité de mère veuve et de l’allocation de veuvage n’étaient fondées sur aucune justification raisonnable et objective. Cela emportait en conséquence violation de l’article   14 de la Convention, combiné à l’article   1er du Protocole n o   1. En ce qui concerne les griefs liés au paiement de la pension de veuvage dans les affaires Walsh, Richard et Geen, et Cummins et Runkee, la Cour européenne a considéré que la pension de veuvage avait pour but de corriger des «   inégalités   » entre des veuves plus âgées, en tant que groupe, et le reste de la population et qu’en conséquence cette différence de traitement était raisonnablement et objectivement justifiée. La Cour a par conséquent estimé que le fait que la pension de veuvage ou son équivalent ne soient pas prévus pour les hommes ne constituait pas une violation de l’article   14 combiné à l’article   1er du Protocole n o   1.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Date de l’arrêt Dommage matériel Frais & dépens Total Anderson, N o 73652/01 20/11/2007, définitif le 20/02/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Crilly, N o 12895/02 20/11/2007, définitif le 20/02/2008 -- 600 EUR 600 EUR Payé le 08/05/2008 Cross, N o 62776/00 09/10/2007, définitif le 09/01/2008 -- 12 EUR 12 EUR Payé le 14/03/2008 Cummins, N o 14549/02 01/04/2008, définitif le 01/07/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Fallon, N o 61392/00 20/11/2007, définitif le 20/02/2008 9   030 EUR 2   000 EUR 11   030 EUR Payé le 26/03/2008 Goodwin, N o 65723/01 22/01/2008, définitif le 22/04/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Higham, N o 64735/01 22/01/2008, définitif le 07/07/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Hobbs, Richard, Walsh et Geen, N o 63684/00, N o 63475/00, N o 63484/00 et N o 63468/00 14/11/2006, définitif le 26/03/2007 -- 1   600 EUR 1   600 EUR Payé dans les délais McNamee, N o 61949/00 27/03/2008, définitif le 27/06/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Runkee et White, N o 42949/98 et N o 53134/99 10/05/2007, définitif le 25/07/2007 3   895 EUR 2   000 EUR 5   895 EUR Payé dans les délais Smith, N o 64729/01 20/05/2008, définitif le 20/09/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Szulc, N o 63679/00 08/04/2008, définitif le 08/07/2008 -- -- Pas de satisfaction équitable accordée Williams, N o 63478/00 08/01/2008, définitif le 08/04/2008 13   040 EUR 2   500 EUR 15   540 EUR Payé le 19/06/2008 Woods, N o 60247/00 20/11/2007, définitif le 20/02/2008 26   000 EUR 2   500 EUR 28   500 EUR Payé le 01/08/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne n’a pas accordé d’indemnisation au titre du préjudice matériel subi en raison de la violation constatée au sujet de l’abattement fiscal de veuvage, car elle a estimé qu’il n’y avait pas de raison de remédier à une inégalité de traitement en octroyant aux requérants la valeur des avantages fiscaux qui avaient été supprimés en 1999 comme étant une anomalie du régime fiscal qui avait indûment favorisé les veuves non seulement par rapport aux veufs mais également par rapport aux autres contribuables.(voir l’affaire Hobbs, Richard, Walsh et Geen , §§   68-69).   Dans certaines affaires, aucune satisfaction équitable n’a été accordée car les demandes ont été rejetées par la Cour ou elles n’ont pas été présentés ou poursuivies par les requérants. Dans les autres affaires, la Cour a indemnisé les dommages pécuniaires et moraux subis par les requérants en raison des violations constatées concernant le refus de leur accorder différentes prestations sociales.   En conséquence, aucune mesure individuelle en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour, n’a été considérée nécessaire.   II.   Mesures générales   1)   Dans les affaires Walsh, Geen et Richard , le règlement amiable, au titre de l’indemnité de mère veuve et/ou de l’allocation de veuvage, ne contient aucun engagement particulier.   2)   En ce qui concerne les violations constatées au sujet de la différence de traitement entre les hommes et les femmes et en matière de prestations sociales , c’est-à-dire l’indemnité de mère veuve ou l’allocation de veuvage, les questions soulevées dans les présentes affaires sont à rapprocher de celles soulevées dans l’affaire Cornwell (requête   n o   36578/97, règlement amiable, arrêt du 25   avril 2000, définitif le 25   juillet 2000). Le Comité des Ministres a clos l’examen de cette affaire par la Résolution ResDH(2002)95, dans laquelle il s’est assuré que le requérant avait perçu les sommes prévues dans le règlement amiable et qu’en particulier les articles   54 et 55 de la Welfare Reform and Pensions Act (loi sur la réforme de la protection sociale et les pensions) de 1999 avaient été modifiés par le Parlement, reconnaissant, depuis le 9   avril 2001, l’égalité de traitement entre veuves et aux veufs en matière de prestations sociales (voir aussi Résolution ResDH(2003)130 dans l’affaire Willis et Résolution ResDH(2002)96 dans l’affaire Leary ).   3)   Pour ce qui est des violations constatées au sujet de la différence de traitement entre les hommes et les femmes au titre de l’abattement fiscal de veuvage , les questions soulevées dans les présentes affaires sont à rapprocher de celles qui ont été soulevées dans l’affaire Crossland (n o   36120/97, règlement amiable, arrêt du 9 novembre 1999, définitif le 9 février 2000). Le Comité des Ministres a clos l’examen de cette affaire par la Résolution ResDH(2000)81, dans laquelle il s’est assuré que le requérant avait reçu les sommes prévues dans le règlement amiable et que l’article   34 de la loi de finances de 1999 avait supprimé l’abattement fiscal de veuvage concernant les décès survenus depuis le 6 avril 2000 inclus.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures adoptées vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97081
Données disponibles
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