CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97691
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)1   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Moser contre Autriche     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (une mère et son fils, tous deux de nationalité serbe). Huit jours après sa naissance, en juin 2000, le second requérant a été placé par les services sociaux dans une famille d’accueil et par décision du 3/12/2000 le tribunal pour enfants a transféré le droit de garde au Service de protection de l’enfance. Par un accord conclu en 2005, toujours en vigueur au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt, un droit de visite de deux heures par mois a été accordé à la première requérante.   La Cour européenne a considéré que ce transfert de droit de garde était contraire à l’article 8 pour trois raisons : premièrement parce que les autorités n’ont pas considéré d’autres mesures qui auraient permis aux requérants de rester ensemble, comme par exemple leur placement dans un foyer pour mère et enfants; deuxièmement, parce qu’aucun contact régulier entre les requérants n’a été assuré au cours de la procédure; troisièmement, parce que la première requérante n’a pas suffisamment été associée au processus décisionnel (§73 de l’arrêt). Le Service de protection de l’enfance a fondé sa demande de transfert du droit de garde sur le manque de moyens financiers et de logement de la mère et sur le fait que son statut de résidente n’était pas tranché, arguments retenus par le tribunal pour enfants.   Au cours de la procédure, la première requérante n’a jamais pu répondre aux rapports du Service de protection de l’enfance et n’a donc pas été associée suffisamment au processus décisionnel, en violation du principe de l’égalité des armes. En outre, elle n’a pas bénéficié d’une audience publique et les décisions des tribunaux internes n’ont pas été prononcées publiquement (triple violation de l’article   6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 8 000 euros 6 694,74 euros 14 694,74 euros Payé le 26/01/2007   b)   Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par la première requérante.   En 2005, la famille d’accueil a déménagé à Tulln, ville située à 36 kilomètres de Vienne, où les visites ont lieu désormais. Les visites se déroulent avec l’assistance des services sociaux, de manière à assurer la poursuite des contacts entre les requérants sans mettre l’enfant en situation de conflit. Les parents d’accueil ne sont pas présents durant les visites en raison des relations tendues entre la première requérante et la mère de la famille d’accueil. En juin 2008, les parents d’accueil ont divorcé. Depuis, la mère de la famille d’accueil est seule titulaire du droit de garde sur l’enfant.   1) Procédure concernant l’extension du droit de visite de la première requérante : Le 12/07/2007, la première requérante a demandé une extension de son droit de visite. Le 22/05/2009, le tribunal de district de Tulln, ayant tenu plusieurs audiences, a rejeté la demande de la requérante, essentiellement sur la base d’un rapport soumis par un pédopsychologue mandaté par le tribunal concluant que le maintien du droit de visite existant était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Statuant sur l’appel de la requérante, le 7/10/2009, le tribunal régional de St. Pölten, après une audience au cours de laquelle la première requérante, la mère de la famille d’accueil et le représentant des services sociaux ont été entendus, a ordonné l’extension des droits de visite mensuels de deux à trois heures, ainsi que des visites supplémentaires à l’occasion des anniversaires des requérants et de Noël. De plus, le tribunal a ordonné aux services de l’enfance de Vienne d’informer la première requérante de tous développements importants concernant le second requérant. Il a rejeté la demande de la première requérante visant à voir son fils seul et à des intervalles plus courts. Reconnaissant les difficultés rencontrées par toutes les parties, le tribunal leur a demandé de faire preuve de compréhension mutuelle à l’égard des différentes positions et a salué l’approche raisonnable de la première requérante s’agissant d’une extension de ses droits de visite en douceur tenant compte des besoins de l’enfant.     2) Procédure concernant le statut de résidente de la première requérante : Le 15/10/2008, le Ministère de l’Intérieur a rejeté la demande de la première requérante en prolongation de son titre de séjour (procédure qui était déjà pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt), parce qu’elle n’avait pas fourni les documents nécessaires requis par les autorités. Le 14/04/2009, la première requérante a introduit un recours devant la Cour administrative. Elle a également demandé un sursis à exécution, que la Cour lui a accordé le 17/04/2009. La procédure est pendante devant la Cour administrative.   Les autorités autrichiennes estiment que compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en Autriche, la Cour administrative ne manquera pas d’examiner la situation de la requérante à la lumière de la décision du 7/10/2009 concernant ses droits de visite et en tenant compte de ses droits sous l’angle de l’article 8 de la Convention ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire. Les autorités assurent par ailleurs que ces droits continueront d’être pris en compte dans le suivi à venir de la situation de la requérante en ce qui concerne ses droits sur son enfant.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 8 : Les autorités autrichiennes font valoir que, compte tenu de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en Autriche, la publication de l’arrêt de la Cour européenne et sa diffusion aux autorités compétentes devraient prévenir des violations semblables. A cette fin, la Chancellerie fédérale a diffusé le 6/02/2007 un résumé de l’arrêt aux autorités autrichiennes compétentes ainsi qu’au Parlement et aux tribunaux (voir http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=20443 ). Une version résumée de l’arrêt de la Cour a été publiée en allemand dans le Bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme (NL 2006, p. 226 (NL 06/5/02), disponible en ligne sur le site : http://www.menschenrechte.ac.at/docs/06_5/06_5_02 qui comprend un lien vers les arrêts de la Cour européenne, en version anglaise.   2) Violations de l’article 6§1 : a) Egalité des armes : La violation semble être un incident isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire. En 2002, dans le contexte de l’affaire Buchberger (rubrique 6.2), les autorités autrichiennes ont transmis plusieurs arrêts de la Cour suprême à titre d’exemples de sa jurisprudence constante selon laquelle le principe de l’égalité des armes est pleinement appliqué, même dans les procédures menées, comme en l’espèce, au titre de la loi sur les procédures non-contentieuses.     b) Absence d’audience publique et de prononcé public : la loi autrichienne amendée sur les procédures non contentieuses (entrée en vigueur le 1/01/2005) laisse au juge le soin de décider du caractère public ou non des procédures en matière de droit de la famille et de droit de garde, et contient des critères à suivre en la matière (voir § 50 de l’arrêt). Elle permet également le prononcé public des décisions (article 36 de la loi amendée). Dans ce contexte, les mesures de publication et diffusion mentionnées ci-dessus permettront aux juridictions nationales d’appliquer ces dispositions en conformité avec les exigences de la Convention. Il est également rappelé que les arrêts de la Cour européenne contre l’Autriche relatifs à l’application du code de procédure civile sont transmis automatiquement au Président de la Cour suprême et aux Présidents des quatre Cours d’appel ( Oberlandesgerichte) , en vue de leur diffusion à toutes les autorités judiciaires subalternes et afin d’informer les autorités directement concernées par la violation.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97691
Données disponibles
- Texte intégral