CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97693
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)3   Informations sur les mesures prises dans l’affaire Watson contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une ingérence illégale dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, en raison du fait que, lorsqu’il était détenu, les autorités pénitentiaires ont ouvert des lettres qui lui étaient adressées par le secrétariat de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme et par un député du Parlement européen, entre 1995 et 1998, malgré le fait que le droit national en vigueur à l’époque interdisait cela explicitement depuis 1994 en ce qui concerne la Commission et depuis le 12 mai 1997 en ce qui concerne le Parlement européen (violation de l’article 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 5   000 FRF 1   000 FRF 6   000 FRF Payé le 30/08/2000, intérêts moratoires payés le 2/07/2003   b) Mesures individuelles   La violation a cessé et le requérant a obtenu une satisfaction équitable au titre du préjudice moral souffert et des frais et dépens encourus. Aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire.     II.   Mesures générales   En ce qui concerne le contrôle de la correspondance avec les organes de la Convention, cette affaire présente des similarités avec l’affaire A.B. contre France (requête n o 22135/93, constat de violation établi par décision du Comité des Ministres du 15 mai 1996, résolution finale DH(1997)482)   : après l’introduction de la requête dans l’affaire A.B., le Ministère de la Justice a fait parvenir à tous les directeurs d’établissements pénitentiaires une note, datée du 20 juin 1994, précisant que la correspondance des détenus avec la Commission européenne des droits de l’homme, quel qu’en soit l’organe (à savoir, le président, tout membre ou le Secrétariat) devait s’effectuer sous pli fermé. Ces instructions étaient encore en vigueur à l’époque des faits dans l’affaire Watson.   S’agissant de la correspondance avec le Parlement européen, un arrêté du 12 mai 1997 a étendu l’exemption du contrôle à la correspondance avec les membres du Parlement européen.   Ces garanties ont été intégrées dans l’article A40 du Code de procédure pénale, qui prévoit ainsi, entre autre, que les membres du Parlement européen et la Cour européenne des droits de l’homme font partie des autorités administratives avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé (voir aussi Résolution finale CM/ResDH(2007)50 adoptée dans l’affaire Slimane-Kaïd contre France). Cette partie de la disposition n’a pas été altérée par les amendements ultérieurs du Code.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.       [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97693
Données disponibles
- Texte intégral