CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97695
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant étant soupçonné d’avoir commis un homicide volontaire, la police judiciaire, sur demande d’un magistrat instructeur, a procédé en 1997 à des écoutes à l’aide de micros dans l’appartement d’un tiers dans lequel le requérant se rendait régulièrement. Au terme de la procédure, le requérant a été condamné en 2002 à 20   ans de réclusion criminelle par un arrêt définitif.   La Cour européenne a estimé en particulier que, dans le domaine de la pose de micros, le droit français n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités et que la sonorisation n’était donc pas un procédé « prévu par la loi » (violation de l’article 8).   L’affaire concerne également le caractère inéquitable de la procédure pénale devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en raison de l’absence de communication au requérant ou à son avocat du rapport du conseiller rapporteur, alors même que ce rapport avait été fourni à l’avocat général (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   500 euros - 1   500 euros Payé le 18/01/2006, y compris les intérêts de retard.   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi. Concernant la violation de l’article 6§1, le requérant avait la possibilité de demander le réexamen de son pourvoi en cassation sur le fondement des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale. Concernant l’article 8, les autorités ont indiqué que, sur réquisition du Ministère public, les pièces à conviction (dont les enregistrements) avaient été détruites le 09/12/2004.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 8 : La Cour européenne a estimé que les écoutes de conversations par le biais de la pose de micros doivent se fonder sur une «   loi   » d’une précision particulière (voir § 26 de l’arrêt de la Cour européenne).   1) Loi n o 2004-204 du 09/03/2004   : le 01/10/2004, postérieurement aux faits de l’affaire, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 01/10/2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette loi contient des dispositions relatives aux sonorisations dans le cadre de procédures portant sur des faits relevant de la criminalité organisée (article 706-96 du CPP)   : Concernant les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure et la nature des infractions pouvant y donner lieu , l’article 706-96 du CPP renvoie à l’article 706-73 du même code pour la définition des crimes et délits permettant la mise en œuvre des dispositifs techniques de sonorisation et de fixation d’image. Cet article définit également son champ d’application pour ce qui concerne les personnes susceptibles d’être visées. Il précise d’une part, que le dispositif technique mis en place a pour objet la captation, la fixation, la transmission, et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé et, d’autre part, que ce dispositif peut être autorisé dans un véhicule ou un lieu privé à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute autre personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. En outre, l’article 706-96 précise que les dispositifs de sonorisation ou de fixation d’images ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 (cabinet d’avocat, entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier) ni être mis en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7, qui concerne, dans des circonstances déterminées, des catégories de personnes clairement définies (cabinet d’avocats, députés, sénateurs, magistrats). Il semble donc que cette loi trouve application dans les parloirs des centres de détention (lieux publics) dans les procédures relevant de la criminalité organisée. Enfin, la loi prévoit une limite à la durée de l’application de ces opérations, les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations «   écoutées   », ainsi que les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction desdites bandes.   2) Jurisprudence de la Cour de Cassation   : Les autorités ont soumis deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 09/03/2004 et 01/10/2004, qui témoignent du contrôle attentif que cette cour exerce sur l’application de ce nouveau cadre législatif, en se référant à l’article 8 de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne.   3) Décision du Conseil Constitutionnel (Décision n o 2004-492 DC du 02/03/2004)   : Saisi de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a estimé que les différentes infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées énumérées au nouvel article 706-73 du CPP étaient définies assez précisément et présentaient un caractère suffisamment grave et complexe pour justifier, dans leur principe, des procédures exceptionnelles dans le cadre de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction. Le Conseil constitutionnel a vérifié que chacune des procédures contestées (dont la captation d’images et de sons dans des lieux privés et publiques) relèverait d’une décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.   4) Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Legifrance et diffusé à l’ensemble des juridictions nationales via le site du Service des affaires européennes et internationales.     2) Violation de l’article 6§1 : Cet aspect de l’affaire est à rapprocher notamment de l’affaire Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd (22921/93, Résolution DH(98)306) et de l’affaire Slimane-Kaïd n o 2 (n o 48943/99) (Résolution CM/ResDH(2008)13). La Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises. Le rapport établi par le conseiller rapporteur, qui fixe la problématique juridique de l’affaire, est communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97695
Données disponibles
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