CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97703
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le refus des autorités de reconnaître les Eglises requérantes, les conséquences de cette non-reconnaissance, l’absence de recours effectifs (violations de l’article 9 et de l’article 13 combiné avec l’article 9) ainsi que, dans l’une des affaires, le retard de paiement des dommages et intérêts octroyés par les tribunaux pour l’absence d’exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’enregistrement (violation de l’article 1er du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts, y inclus, le cas échéant, les intérêts moratoires (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant les six Recommandations [2] adoptées par le Comité des Ministres afin d’améliorer la mise en œuvre de la Convention au niveau national et l’exécution des arrêts de la Cour;   Rappelant sa résolution intérimaire ResDH(2006)12, ainsi que les différentes décisions adoptées dans ces affaires   ;   Notant avec satisfaction l’enregistrement et la reconnaissance rapide des Eglises requérantes, ce qui leur a permis d’obtenir la personnalité juridique, d’ester en justice afin de protéger leurs intérêts et d’entamer les procédures pour l’enregistrement de leurs parties composantes   ;   Regrettant le temps qui a été nécessaire pour faire les changements nécessaires du cadre législatif et d’adapter les pratiques pertinentes, et de résoudre les problèmes rencontrés pour l’enregistrement effectif des parties composantes des cultes, ainsi que le temps qu’il a fallu pour résoudre les autres problèmes soulevés dans ces affaires   ;   Se félicitant néanmoins des efforts importants accomplis par les autorités surtout après l’adoption de la nouvelle loi sur les cultes en 2007, afin d’assurer la cohérence du système mis en place et sa conformité avec la Convention et la jurisprudence de la Cour ;   Notant en particulier les changements de pratiques et les amendements du Code des contraventions (2008-2009)   ;   Notant également que les problèmes rencontrés initialement par le nouveau Service d’enregistrement des cultes semblent surmontés et que l’enregistrement des composantes des cultes en question, notamment celles de l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie, devrait ainsi pouvoir se poursuivre dans le respect de la loi et des exigences de la Convention, avec accès, le cas échéant, à des recours effectifs;   Se félicitant, en général, des mesures prises pour renforcer l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour ainsi que de la détermination du gouvernement, d’une part, de continuer les activités de publication et de formation nécessaires à cette fin et, d’autre part, d’entreprendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du nouveau système   ;   DECLARE ainsi, et après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)8   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres et Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres contre Moldova     Résumé introductif des affaires   L’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres concerne l’ingérence disproportionnée et non nécessaire dans le droit des requérants à la liberté de religion, due au refus du Gouvernement moldave, confirmé par décision du 9/12/1997 de la Cour suprême de justice, de reconnaître et d’enregistrer l’Eglise requérante, si bien que celle-ci n’a pu ni s’organiser, ni fonctionner et, étant privée de la personnalité juridique, elle n’a pu ester en justice pour protéger ses intérêts. De surcroît, la non-reconnaissance de l’Eglise requérante a entraîné l’impossibilité pour ses membres de se réunir pour poursuivre des activités religieuses ou se défendre contre des actes d’intimidation (violation de l’article 9) .   L’affaire concerne également l’absence de recours effectif pour remédier aux conséquences de la violation de l’article 9, dans la mesure où l’Eglise requérante, n’étant pas reconnue par le gouvernement, ne jouissait d’aucun droit qu’elle puisse faire valoir devant les tribunaux. Par ailleurs, à l’époque des faits, le droit applicable ne comprenait aucune disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance des cultes et prévoyant les recours disponibles en cas de litige (violation de l’article 13).   L’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres concerne une atteinte à la liberté de religion des requérants, en raison du refus persistant du gouvernement d’enregistrer l’Eglise requérante, nonobstant une décision définitive du 30/08/2001 de la Cour d’appel et les demandes répétées du Département d’exécution des décisions judiciaires d’enregistrement de l’Eglise requérante (violation de l’article 9).   L’inexécution de la décision de la Cour d’appel a également constitué une violation du droit à un recours effectif (violation de l’article 13 combiné à l’article 9).   L’affaire porte aussi sur l’atteinte au droit au respect des biens des requérants en raison de l’exécution tardive de la décision du 30/08/2001, dans sa partie allouant des dommages et intérêts à l’Eglise requérante au titre du préjudice moral résultant du refus d’enregistrement opposé par les autorités (violation de l’article 1er du Protocole n o 1).       I.   Procédure   Etant donnée l’importance des questions soulevées par l’arrêt de la Cour dans l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, la question de la liberté de religion a été non seulement rapidement placée sous la surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour par le Comité des Ministres au regard de l’article 46 de la Convention, mais a aussi été abordée dans le cadre du dialogue politique du Conseil de l’Europe avec la Moldova.   Dans le contexte de ce dialogue, une série d’expertises de divers projets de loi présentés par le Gouvernement moldave ont été réalisées par des experts indépendants nommés par le Conseil de l’Europe. Elles visaient à évaluer la conformité des projets avec les normes du Conseil de l’Europe en général et de la Convention en particulier. Elles ont été réalisées en collaboration étroite avec le Secrétariat et, en particulier, le Service de l’exécution des arrêts de la Cour.   Pour examiner plus en détail les différentes questions soulevées au regard de l’article 46 (aussi bien celles relatives aux différents projets de loi présentés que celles relatives aux mesures individuelles), des expertises supplémentaires ont été réalisées par le Service de l’exécution et des visites à Chişinău ont été organisées en 2004-2006, notamment en collaboration avec les experts indépendants (voir ci-dessous).   La solution que les autorités moldaves ont finalement retenue, en particulier le maintien – qui n’était pas conforme avec l’avis des experts et du Secrétariat - de l’idée d’un droit d’enregistrement uniquement pour les communautés religieuses comprenant cent membres au minimum (même si ceux-ci pouvaient créer des composantes ayant dix membres au minimum), a soulevé un certain nombre de questions supplémentaires et a amené le Comité des Ministres à exprimer certaines préoccupations – voir ci-dessous sous «   mesures générales   ».   Aucune procédure distincte n’a été établie pour la surveillance de l’exécution de l’arrêt dans l’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres, laquelle a été jointe, aux fins de l’exécution, à l’affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres.     II.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres, n o 45701/99 -   20 000 €   7 025 €   27 025 € Payé le 2/07/2002 Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres, n o 952/03                   10 000 €   2 000 €   12 000 € Payé le 8/08/2007   b) Mesures individuelles   1. Affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et autres   1.1 Reconnaissance de l’Eglise requérante et de ses entités et protection de ses activités religieuses   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, les autorités moldaves ont reconnu et enregistré l’Eglise requérante le 30/07/2002, conformément à la loi moldave sur les cultes religieux, telle qu’amendée le 12/07/2002 (voir ci-après les mesures générales). L’Eglise a ainsi acquis la personnalité juridique, ce qui lui a permis, ainsi qu’à ses membres, de protéger utilement ses intérêts, y compris de faire valoir ses prétentions en matière de droit de propriété. L’enregistrement a également permis d’engager le processus d’enregistrement des différentes composantes de l’Eglise requérante .   Selon les informations fournies par les autorités moldaves en mars 2006, plusieurs parties composantes de l’Eglise requérante on été enregistrées, dont 86 paroisses, neuf monastères, deux missions sociales et leurs 73 sections, deux séminaires (l’un théologique et l’autre monastique) et une école d’arts ecclésiastiques. L’Eglise disposait à cette date de plus de 120 presbytères et de près de 160 ministres du culte. Au 01/03/2007, 293 entités de l’Eglise requérante avaient été enregistrées.   Toutefois, entre 2004 et 2006, l’Eglise requérante a fait savoir au Comité des Ministres qu’elle s’était heurtée à plusieurs reprises à des obstacles pour l’enregistrement de certaines paroisses. En particulier, elle a affirmé que, dans plusieurs cas, les collectivités locales avaient refusé de lui délivrer le certificat de présence sur leur territoire requis pour obtenir l’enregistrement. Cet obstacle à l’enregistrement a finalement été levé lorsque la disposition légale exigeant ce certificat a été supprimée à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les cultes religieux le 17/08/2007 (voir ci-après les mesures générales).   Entre novembre 2006 et mai 2007, l’Eglise requérante a également saisi la justice en raison du refus de l’ancien Service des cultes d’enregistrer certaines de ses paroisses. Ces procédures ont été jointes par décision de la Cour d’appel du 31/10/2007, qui a également désigné le ministère de la Justice comme partie défenderesse dans cette affaire. Par décision du 25/02/2008, la Cour d’appel a ordonné au Ministère de la Justice d’enregistrer les paroisses de l’Eglise requérante, mais le ministère a interjeté appel devant la Cour suprême de Justice, qui l’a accepté. Le 23/07/2008 la Cour suprême a cassé la décision de la Cour d’appel, essentiellement pour des motifs de procédure, et ordonné un réexamen de l’affaire devant la Cour d’appel. Cependant, le représentant de l’Eglise requérante ne s’est pas présenté à l’audience et l’affaire a été rayée du rôle le 9/12/2008.   Malgré l’adoption de la nouvelle loi sur les cultes religieux, en août 2008, juin et octobre 2009, l’Eglise requérante a dénoncé la persistance de problèmes d’enregistrement de ses paroisses, notamment en alléguant l’imposition d’exigences non prévues par la loi, ou constituant des ingérences injustifiées dans les rapports entre l’Eglise «   mère   » et les composantes locales, ou encore en raison de la réalisation de tests graphologiques pour contrôler d’office la conformité des signatures soumises. Elle s’est aussi plainte de la poursuite d’une campagne généralement hostile à son encontre à l’initiative des autorités étatiques.   En réponse, les autorités moldaves ont indiqué qu’avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les cultes religieux, le nouveau système d’enregistrement au sein du Ministère de la Justice avait commencé à fonctionner qu’au début 2008 (voir ci-après les mesures générales) et qu’il y avait effectivement eu à l’origine des problèmes pour assurer la gestion rapide des demandes d’enregistrement. Toutefois, ces problèmes avaient été examinés avec les représentants des communautés religieuses lors d’une table ronde organisée par le ministère de la Justice en juillet 2008 à Chişinău. Celle-ci a conduit à la publication en février 2009 d’une série de lignes directrices agrémentées d’exemples pour aider à formuler les demandes d’enregistrement de façon à ce qu’elles soient conformes à la nouvelle législation. Aussi, un certain nombre d’enregistrements d’églises «   mères   » et de composantes locales, y compris deux composantes locales de l’Eglise requérante, ont eu lieu depuis. Par ailleurs, le gouvernement a souligné qu’aucun des problèmes soulevés devant le Comité des Ministres par les requérants au regard de la nouvelle loi sur les cultes religieux n’avait été porté devant les tribunaux internes. La seule procédure judiciaire entamée concernait l’ancienne loi et a finalement été close dans la mesure où l’Eglise requérante ne s’est pas présentée à l’audience (voir ci-dessus). Le gouvernement a néanmoins communiqué au nouveau Service d’enregistrement des cultes les plaintes soumises au Comité des Ministres pour envisager la nécessité d’une assistance supplémentaire à l’Eglise requérante.   Le gouvernement a également apporté certaines réponses aux allégations faites au sujet d’une campagne négative qu’il aurait menée à l’encontre de l’Eglise requérante et de ses membres. Il a notamment insisté sur sa neutralité dans les affaires religieuses. En ce qui concerne les différents incidents évoqués par l’Eglise requérante, notamment le droit de ressortissants étrangers ayant des relations avec elle d’entrer en Moldova ou d’y travailler pour l’Eglise, il a souligné que ces incidents étaient fondés sur le non-respect de la législation moldave concernant le droit d’entrer et de travailler en Moldova. Malgré ces incidents, toutes les personnes intéressées ont reçu un permis de séjour et les amendes administratives ont été annulées.   Le gouvernement a souligné que la nouvelle loi sur les cultes (article 8) sanctionne les actes qui visent à empêcher le libre exercice d’un culte religieux ou qui encouragent la propagation de la haine religieuse. De même, le nouveau Code pénal, adopté en 2002, interdit expressément l’atteinte à la liberté de religion, y compris la discrimination basée sur des motifs religieux exercée de la part des personnes exerçant des fonctions de responsabilité. De plus, les actes qui portent atteinte aux droits consacrés par la loi peuvent être contestés devant les tribunaux (article 9). Le gouvernement estime que cette protection devrait effectivement empêcher toute campagne d’intimidation à l’encontre de l’Eglise requérante.   1.2 Protection d’autres intérêts, notamment des intérêts patrimoniaux   Depuis l’octroi de la personnalité juridique en juillet 2002, l’Eglise requérante a formellement le droit de protéger ses intérêts et, en particulier, son patrimoine.   Déjà en février 2002, l’Eglise requérante a toutefois pu contester l’approbation par le gouvernement (du 26/09/2001 – voir l’arrêt de la Cour, §42) d’une modification au Statut de l’Eglise Métropolitaine de Moldova, en vertu de laquelle cette dernière s’autoproclamait successeur légal de l’ancienne Eglise Métropolitaine de Bessarabie (qui avait cessé ses activités en 1944). L’Eglise requérante soutenait que cette approbation portait atteinte à ses droits de propriété. Le 14/04/2004, le Collège élargi de la Cour Suprême de Justice, statuant en tant qu’instance de cassation, a confirmé sa décision du 02/02/2004, qui annulait la décision du gouvernement du 26/09/2001. Néanmoins, cette décision n’a pas reconnu par là-même le droit de succession de l’Eglise requérante. La décision d’enregistrement contestée a été annulée au seul motif qu’à la lumière de la législation en vigueur, l’ancienne Eglise Métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de successeur légal à l’époque de la cessation de ses activités en 1944.   Le gouvernement souligne que cette décision a été prise uniquement dans le cadre d’une procédure relative à l’enregistrement des statuts d’une autre Eglise et qu’elle ne préjuge pas de la possibilité pour l’Eglise requérante de protéger ses intérêts patrimoniaux dans d’autres procédures portant directement sur les droits de propriété qu’elle revendiquerait.   L’Eglise requérante s’est également plainte de ce que le Gouvernement moldave refuse de lui restituer ses archives illégalement confisquées et nationalisées.   En réponse, le gouvernement a indiqué que tous les documents déposés aux Archives nationales faisaient partie du Fonds des Archives d’Etat, qui appartient à l’Etat, fait partie du patrimoine national et, par conséquent, bénéficie de la protection de l’Etat, si bien que des documents ayant une importance historique ne peuvent être détruits ou éliminés d’une autre manière, mais ils sont disponibles à tous pour consultation. En effet, les documents d’archives sont librement accessibles aux personnes physiques et morales, y compris l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, qui peut en obtenir sans restriction des copies certifiées conformes.   2. Affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova et autres   L’Eglise requérante a été enregistrée le 16/08/2007 et n’a pas par la suite fait aucune demande au titre de mesures de caractère individuel.   Au vu des différents développements évoqués ci-dessus, ainsi que des mesures de caractère général entreprises et expliquées ci-dessous, les autorités moldaves estiment avoir pris dans ces affaires des dispositions suffisantes pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 46 s’agissant des mesures de caractère individuel.     III.   Mesures générales   1. Réforme de la loi sur les cultes   : reconnaissance de la liberté religieuse et mise en place de recours effectifs   Les premiers amendements apportés à la loi sur les cultes ont été effectués par la loi n o 1220-XV, entrée en vigueur le 12/07/2002. Ces amendements n’étaient toutefois pas suffisants pour prévenir des violations similaires, dans la mesure où ils n’intégraient pas clairement le droit à un recours effectif dans toutes les situations, ni l’exigence de proportionnalité.   Entre mars 2003 et février 2006, six projets de loi ont été transmis au Comité des Ministres et examinés par des experts indépendants mandatés par le Conseil de l’Europe et par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour (voir «   Procédure   » ci-dessus). Ils ont souligné en particulier qu’il importait de ne pas réserver l’enregistrement et la reconnaissance des cultes religieux uniquement aux grands groupes et aussi la nécessité d’établir des recours effectifs. En mars 2006, le Comité des Ministres a adopté une résolution intérimaire (ResDH(2006)12), invitant instamment les autorités moldaves à adopter rapidement la législation nécessaire et à prendre les mesures requises pour sa mise en œuvre sans retard supplémentaire.   En juin 2007, le Comité de Ministres a exprimé ses regrets face au fait que le projet définitif de la loi sur les cultes religieux ne lui avait pas été communiqué et a déclaré qu’il s’attendait à ce que la nouvelle loi prenne en compte les constats de la Cour européenne et les différentes expertises faites par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour et les experts du Conseil de l’Europe. Il a également pris note des assurances données par les autorités moldaves à ce sujet.   La nouvelle loi sur les cultes religieux a été adoptée par le Parlement le 11/05/2007 et est entrée en vigueur le 17/08/2007.   Après avoir examiné le texte, le Comité des Ministres a noté que, même si la nouvelle loi sur les cultes religieux comportait de nombreuses améliorations par rapport aux projets de lois précédents, certaines recommandations des experts du Conseil de l’Europe et préoccupations du Comité des Ministres n’avaient toujours pas été prises en considération (en particulier, la loi avait maintenu l’exigence d’un minimum de 100   membres pour obtenir l’enregistrement d’un culte religieux ainsi qu’un certain nombre d’imprécisions dans les procédures d’enregistrement applicables). En conséquence, le Comité des Ministres a souligné l’importance d’ajuster le cadre législatif et règlementaire afin d’assurer l’application de la nouvelle loi en conformité avec les exigences de la Convention. Le Comité des Ministres a aussi souligné qu’il était essentiel de veiller à ce que les recours judiciaires prévus soient véritablement effectifs.   2. Travail complémentaire sur la réforme et activités spéciales de formation   A la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur les cultes religieux, par décision du gouvernement n o 1130, le Service d’Etat sur les cultes a été dissout et les dossiers d’enregistrement des cultes ont été transmis au Ministère de la Justice qui a commencé son travail le 10/01/2008. Parallèlement, le gouvernement a abrogé son ordonnance de 1994 qui faisait dépendre l’enregistrement de composantes des confessions reconnues de l’obtention d’un certificat de présence auprès des pouvoirs locaux. Le gouvernement a rapidement fourni des informations sur les premiers exemples d’enregistrement de confessions en vertu du nouveau système.   Le Comité des Ministres a noté ces développements mais a rappelé la nécessité de clarifier un certain nombre d’aspects, notamment ceux qui étaient relatifs aux droits des groupements ou cultes religieux qui ne remplissaient pas les critères fixés par la nouvelle loi pour obtenir leur enregistrement. A cet égard, il a encouragé l’organisation rapide de rencontres entre le Secrétariat et les autorités moldaves afin de clarifier les questions en suspens.   Une première réunion s’est tenue les 8 et 9/09/2008 à Chişinău entre le Secrétariat et les autorités moldaves compétentes, dont notamment le ministère de la Justice, le nouveau Service d’enregistrement des cultes, le ministère de l’Intérieur, le bureau du procureur général, des juges de la Cour Suprême de Justice, l’Institut National de la Justice, etc.   Le Secrétariat a présenté ses conclusions sur ces réunions dans le mémorandum CM/Inf/DH(2008)47rev (décembre 2008). Il a constaté que   :   -           le contrôle du bon fonctionnement du nouveau Service d’enregistrement des cultes s’était amélioré   ; -           le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et le procureur général ont donné l’assurance que les groupes religieux non enregistrés jouissaient de la liberté de religion et de la protection de l’Etat   ; -           ces groupes peuvent recourir à d’autres formes d’associations pour défendre leurs intérêts que celles que prévoit la nouvelle loi sur les cultes religieux.   Toutefois, il a été considéré qu’un certain nombre de questions n’avaient toujours pas été résolues, notamment en ce qui concerne la procédure d’enregistrement (allégations d’exigences injustifiées), la reconnaissance des groupes religieux non enregistrés (voir par exemple l’arrêt de la Cour dans l’affaire Talgat Masaev, critiquant les sanctions imposées en 2004 à un groupe religieux non enregistré, qui pratiquait son culte dans des locaux privés) et la portée et la justification d’un certain nombre de droits et obligations découlant de l’enregistrement. Il a aussi été indiqué qu’il semblait nécessaire d’harmoniser la nouvelle loi avec d’autres textes législatifs, y compris le Code des contraventions, pour garantir pleinement la liberté de religion.   En réponse, le gouvernement a informé le Comité des Ministres de ce que la procédure d’enregistrement avait été clarifiée par la publication, en février 2009, de lignes directrices (voir mesures individuelles ci-dessus). Le gouvernement a également indiqué que les allégations d’exigences d’enregistrement injustifiées devraient en premier être examinées dans le contexte d’un contrôle judiciaire du processus d’enregistrement (ce qui assurerait le respect des exigences de la Convention et de la jurisprudence de la Cour).   En ce qui concerne la liberté de religion des groupes non enregistrés, le gouvernement a relevé devant le Comité des Ministres les engagements pris lors des visites du Secrétariat et aussi indiqué qu’il avait l’intention de modifier en conséquence le Code des contraventions. Dans l’attente de l’adoption par le Parlement des modifications élaborées par le gouvernement en 2009, un groupe spécial de coordination interministérielle, composé de représentants du ministère de la Justice, du Ministère de l’Intérieur et du bureau du procureur général, a été formé et s’est réuni à deux reprises en 2009. Dans le cadre de ce groupe des instructions explicites ont été adressées à la police et aux procureurs afin d’appliquer le Code existant dans l’esprit des projets de modifications.   Les nouveaux projets de lois (supprimant la sanction d’expulsion des étrangers en cas de non-respect de l’autorisation préalable des activités religieuses en public et limitant les activités punissables aux activités pratiquées en violation de la nouvelle loi sur les cultes) ont été élaborés trop tard pour être inclus dans le nouveau Code des contraventions, qui a été adopté par le Parlement en janvier 2009 et est entré en vigueur le 31/05/2009. Ces nouveaux textes (article 54 §§ 2 et 3) ont toutefois été approuvés par le Parlement en novembre 2009.   3. Effectivité des recours mis en place   Le gouvernement a souligné que la nouvelle loi sur les cultes religieux assure aujourd’hui un contrôle juridictionnel de la procédure d’enregistrement des cultes et de leurs parties composantes, y compris en cas de refus d’enregistrement, en cas de suspension de leurs activités ou leur liquidation. Au cours des différents contacts pris avec les autorités compétentes, un consensus manifeste est apparu aussi pour dire que la loi sur les cultes religieux, interprétée à la lumière de la loi sur le contentieux administratif, prévoit aussi l’accès à un contrôle juridictionnel en l’absence de réponse ou en cas de délai excessif pour en donner une.   Il a également rappelé que la nouvelle loi assure une réelle protection juridique d’autres aspects de la liberté de religion (voir ci-dessus, sous mesures individuelles).   En réponse à la violation de l’affaire Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova, le gouvernement a souligné qu’il s’agissait d’un incident isolé, qui ne se répèterait pas. Les questions particulières liées à l’exécution tardive de décisions judiciaires octroyant des indemnisations, qui ont aussi été soulevées dans cette affaire, sont traitées dans le cadre de l’examen par le Comité des Ministres du groupe d’affaires Luntre et autres (requête n o   2916/02, 1086e   réunion, juin 2010).   4. Publication et autres mesures destinées à améliorer l’effet direct des arrêts de la Cour   Outre les mesures législatives et autres citées précédemment, le gouvernement a aussi mis en relief les efforts importants déployés en Moldova pour améliorer l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour au niveau interne, y compris la déclaration récente faite le 30/10/2009 par le Parlement moldave concernant l’état de la justice dans le pays et les mesures qu’il importe de prendre pour améliorer la situation.   Dans cette optique, les arrêts ont rapidement été publiés au Journal Officiel et mis sur le site Internet du Ministère de la Justice ( www.justice.gov.md ). De plus, des efforts spéciaux ont été déployés pour améliorer la formation des juges et des procureurs sur les exigences de la Convention en matière de liberté religieuse, notamment par le biais de l’Institut national de la Justice (un stage de formation spéciale a été organisé dans le cadre de la visite du Service de l’exécution en juin 2009). D’autres activités sont prévues.   Le gouvernement escompte que ces activités contribueront à une application de la nouvelle loi sur les cultes, y compris des droits et obligations spéciaux acquis par l’enregistrement, conforme aux exigences de la Convention telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la Cour et, en particulier, au principe de proportionnalité.   Le gouvernement est conscient de l’importance qui s’attache à la poursuite des ces activités et s’engage à les soutenir et à entreprendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du système.     III   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables à celles constatées dans ces affaires et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres. [2] Recommandation Rec(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ; Recommandation Rec(2002)13 sur la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; Recommandation Rec(2004)4 sur la Convention européenne des droits de l'homme dans l'enseignement universitaire et la formation professionnelle ; Recommandation Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité   des projets de lois, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les standards fixés par la Convention européenne des droits de l’homme   ; Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes   ; Recommandation Rec(2008)2 sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97703
Données disponibles
- Texte intégral