CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97724
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au vu des positions prises par les autorités de facto dans les «   secteurs relativement sûrs   », la Cour européenne a estimé qu’il semblait peu probable que le requérant soit autorisé à s’y installer. Il y avait un risque réel pour le requérant d’être éloigné d’un «   secteur sûr   » et d’être contraint de se rendre dans un secteur «   non sûr   » (§143).   La Cour a en outre estimé que le traitement que le requérant avait subi avant son départ de Somalie pouvait être qualifié d’inhumain au sens de l’article 3 et qu’il n’y avait aucune indication selon laquelle, en cas de retour en Somalie, il se retrouve dans une situation différente de celle qu’il avait fui (§146).   Enfin, la Cour a estimé que l’appréciation faite par les autorités du traitement du requérant en Somalie avait été arbitraire. Pour que la protection offerte par l’article   3 ne soit pas illusoire, il ne pouvait être exigé du requérant qu’il établisse l’existence de facteurs spéciaux additionnels, autre que son appartenance à la minorité Ashraf, pour démontrer qu’il encourait un risque. La Cour a donc conclu que le renvoi du requérant vers la Somalie, envisagé par les autorités néerlandaises, constituait une violation de l’article   3 (§148).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   Le requérant n’a soumis aucune demande devant la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable.   Le 10/03/2006, le requérant a obtenu un permis de séjour aux fins d’asile, sur la base de mesures provisoires de protection catégorielle (article 29§1(d) de la loi de 2000 sur les étrangers), adoptées par le Ministre de la Justice le 24/06/2005 à l’égard de demandeurs d’asile en provenance de certaines zones de Somalie. Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant s’est vu octroyer un nouveau permis de séjour aux fins d’asile sur la base de l’article 29§1(b) de la loi de 2000 sur les étrangers (risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants), valide de juin 2005 à juin 2010. Ce titre de séjour est, en principe, renouvelable. Les autorités néerlandaises ont par ailleurs fourni des assurances qu’elles continueront à appliquer les principes établis par la politique modifiée de non-refoulement/expulsion en conformité avec l’article 3 de la Convention (voir ci-dessous sous Mesures générales) dans leur s futures décisions concernant le requérant.   II.   Mesures générales   1) Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour européenne a été publié et commenté dans de nombreux bulletins juridiques ( AB Rechtspraak Bestuursrecht (2007,76) , Jurisprudentie Vreemdelingenzaken (2007, 30) et NJCM- Bulletin (2007, pp. 111-113 et 179-194), et le Nederlands Juristenblad (2007-7) y a consacré un numéro hors-série. L’arrêt a été diffusé à la radio et à la télévision. Selon les autorités néerlandaises, vu l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, ces mesures permettront à toutes les autorités concernées d’aligner leur pratique sur le présent arrêt.   2) Changement de la politique de non-refoulement/expulsion concernant l’évaluation d’un risque de traitement contraire à l’article 3   : Selon une lettre adressée le 22/06/2007 par le Secrétaire d’Etat pour la Justice au Parlement, des modifications ont été apportées, dans le cadre de la procédure d’asile, à l’évaluation d’un risque de traitement contraire à l’article 3. Il incombera toujours aux demandeurs de démontrer qu’ils risquent d’être persécutés, mais la situation globale dans un pays, y compris les circonstances générales (c’est à dire notamment le fait d’appartenir à une minorité) font partie intégrante des critères d’évaluation. Par ailleurs, des groupes spécifiques de demandeurs d’asile («   groupes des minorités vulnérables   », y compris, inter alia , les Reer Hamar (Ashraf) en Somalie) ont été identifiés pour lesquels un retour vers leur pays d’origine pourrait entraîner un risque de traitement contraire à l’article   3, au vu de la situation générale de leur pays. Ces demandeurs d’asile doivent fournir seulement des indications mineures pour obtenir un permis de séjour aux fins d’asile en vertu de l’article 29§1(b) de la loi de 2000 sur les étrangers. Cette directive a été publiée dans la Gazette du gouvernement néerlandais le 3/08/2007. Enfin, l’évaluation ne doit plus reposer uniquement sur les rapports par pays établis par le Ministère des affaires étrangères mais également sur d’autres sources d’informations.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97724
Données disponibles
- Texte intégral