CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-97744
- Date
- 4 mars 2010
- Publication
- 4 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sFB4D0E3C { font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7CCCBE99 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .sB49F962E { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .sC6E95D7A { height:26.55pt } .s938C1CCA { padding-right:5.4pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:top } .s42625D7A { height:27.35pt } .sA5CE4CD6 { height:14pt } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)14 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Zich et autres contre la République tchèque   (Requête n o 48548/99, arrêts du 18 juillet 2006, définitif le 18 octobre 2006, et du 21 décembre 2006)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la privation, en vertu de la loi sur les restitutions, de la propriété acquise par les requérants sous le régime communiste (violation de l’article 1er du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)14   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Zich et autres contre la République tchèque     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire porte sur la restitution à ses anciens propriétaires d’un immeuble acquis de bonne foi par les requérants. Les huit intéressés sont membres d’une coopérative de logement qui était propriétaire d’un immeuble à Prague. Dans les années soixante, la propriété de cet immeuble a été transféré à l’Etat par ses propriétaires d’origine parce qu’ils se trouvaient dans une situation difficile. En 1981, la maison a été acquise par le prédécesseur de la coopérative dans le cadre d’un accord conclu avec l’Etat. La coopérative a procédé à une reconstruction et à une modernisation de grande ampleur.   En 1991, les successeurs des propriétaires d’origine ont intenté une action en vue d’obtenir de la coopérative la restitution de l’immeuble en question. Le 23/03/1994, le tribunal d’arrondissement de Prague 3 a ordonné à la coopérative de conclure un accord en vue de restituer l’immeuble aux demandeurs ; il a estimé qu’il était établi qu’au moment de la cession les demandeurs se trouvaient en difficulté financière et qu’ils étaient donc habilités à demander la restitution selon la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, et que la coopérative était tenue de restituer l’immeuble. Après que ce jugement ait été confirmé en appel, les requérants ont vainement saisi les Cours suprême et constitutionnelle. Le Ministère des Finances a ensuite conclu avec la coopérative un accord aux termes duquel, en août 1999, celle-ci s’est vu rembourser le prix d’achat de l’immeuble payé en 1981 (53   470   euros). En juillet 2002, le tribunal d’arrondissement a rejeté l’action de la coopérative contre l’Etat tendant au paiement de la différence entre le prix d’achat et la somme qui avait été payée, en partie par ses membres et en partie par la banque, aux fins de la reconstruction et de la modernisation de l’immeuble.   La Cour européenne a estimé que les requérants avaient un titre de propriété et que la restitution de l’immeuble litigieux avait entraîné une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Cette ingérence, fondée sur la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, poursuivait une cause d’utilité publique. La Cour européenne a néanmoins relevé que la coopérative avait acquis l’immeuble de bonne foi, sans savoir qu’il s’agissait d’un bien cédé sous pression par les anciens propriétaires à l’Etat, et pour un prix établi conformément à la loi. Elle a également observé qu’en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, la coopérative avait eu droit au remboursement du prix d’achat qu’elle avait payé en 1981. Dans ces conditions, la Cour européenne a considéré que les requérants avaient subi une «   charge spéciale et exorbitante   » et qu’en appliquant la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, les autorités tchèques n’avaient pas pris en considération les conditions dans lesquelles la restitution de l’immeuble s’était effectuée, en particulier les conditions d’indemnisation destinées à atténuer la charge pesant sur les intéressés (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable     Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Arrêt du18/07/2006 - 6   000 euros 1   000 euros 7   000 euros Payé le 28/12/2006 Arrêt du 21/12/2006 9   595   828 couronnes tchèques - - 9   595   828 couronnes tchèques Payé le 19/12/2006 et le 27/12/2006   b) Mesures individuelles   Le préjudice matériel subi a fait l’objet d’un règlement amiable conclu devant la Cour européenne. De plus, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi. Aucune autre mesure de caractère individuel ne semble en conséquence requise dans cette affaire     II.   Mesures générales   L’affaire est à rapprocher des affaires Pincová et Pinc (n o 36548/97) et Zvolský et Zvolská (n o 46129/99) (close par la Résolution CM/ResDH(2007)30 adoptée le 20/04/2007).   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site internet du Ministère de la Justice ( www.justice.cz ). De plus, l’arrêt sur le fond a fait l’objet d’une résolution gouvernementale n o 1258 du Gouvernement datée du 01/11/2006 par laquelle le règlement amiable sur la satisfaction équitable a été approuvé   ; ainsi, l’arrêt a été porté à la connaissance des ministères et des tribunaux.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-97744
Données disponibles
- Texte intégral