CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99379
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)37 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Osinger contre Autriche   (Requête n o 54645/00, arrêt du 24 mars 2005, définitif le 24 juin 2005)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d’audience publique dans le cadre d’une procédure en matière successorale (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)37   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Osinger contre Autriche     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le défaut d’audience publique dans le cadre d’une procédure en matière successorale, qui a duré de 1989 à 1999 et qui visait à déterminer l’héritier d’une ferme ayant appartenu au frère du requérant (violation de l’article 6§1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 4   000 euros 4   000 euros Payé le 12/07/2005   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral que le requérant aurait subi.     II.   Mesures générales   1) Réforme législative : Au moment des faits, les procédures en matière de succession étaient soumises à la loi sur les procédures non contentieuses de 1854 ( Ausserstreitgesetz ), qui ne prévoyait pas la tenue d’audience publique. Le 01/01/2005, la nouvelle loi sur les procédures non contentieuses est entrée en vigueur, abrogeant la loi de 1854. Les articles 18 et 19 de la loi de 2005 prévoient, comme principe général, la tenue d’audiences orales et publiques. En matière de succession, le principe reste le huis clos (article 185) à l’exception des procédures concernant la désignation d’un héritier pour lesquelles l’article 162 prévoit la tenue d’audiences publiques.   2) Publication et diffusion   : L’arrêt de la Cour européenne a été publié en allemand, notamment dans le Bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme (NL 2005, S. 76 (NL 05/2/07), disponible sur Internet http://www.menschenrechte.ac.at/docs/05_2/05_2_07 ). Comme pour tous les arrêts de la Cour contre l’Autriche concernant les juridictions civiles, l’arrêt a été transmis automatiquement au Président de la Cour d’appel ( Oberlandesgericht ) compétente, cette dernière ayant été chargée de le diffuser dans son ressort. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l’Etat par la base de données du Ministère de la Justice (RIS).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement des frais et dépens et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99379
Données disponibles
- Texte intégral