CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99380
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la fouille à corps injustifiée lors de l’arrestation du requérant, équivalant à un traitement dégradant (violation de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)38   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Wieser contre Autriche     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une fouille à corps injustifiée lors de l’arrestation du requérant par la police le 9/02/1998, fouille qualifiée de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l’article 3). La Cour a noté que le requérant n’avait pas simplement reçu l’ordre de se déshabiller mais qu’il avait été dévêtu par des fonctionnaires de police, alors qu’il se trouvait dans un état de détresse particulier. La procédure avait été attentatoire à l’intimité et potentiellement humiliante   ; en conséquence il n’aurait pas fallu y recourir sans motifs impérieux. Or, la fouille ne s’est révélée ni nécessaire, ni justifiée par des raisons de sécurité dans la mesure où le requérant qui était déjà menotté, était fouillé pour déterminer s’il portait des armes et non pour vérifier s’il avait de la drogue ou d’autre petits objets (§40 de l’arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total   3 000 EUR 10 012.64 EUR 13 012.64 EUR Payé le 21/08/2007   b) Mesures individuelles   Le requérant a été libéré le 10/02/1998 et la procédure pénale entamée contre lui a été classée sans suite le 25/06/1998. La Cour européenne lui a alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral résultant de la fouille à corps. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a considéré que la violation résultait des circonstances particulières dans lesquelles la fouille avait été effectuée en l’espèce. Elle n’a pas mis en cause les dispositions du droit interne et n’a pas non plus constaté de vice de la procédure. La violation semble plutôt être un cas isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire. C’est pourquoi, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne devraient être suffisantes pour prévenir des violations semblables. L’arrêt a été diffusé à différentes autorités au niveau fédéral et régional, y compris au Ministère de l’Intérieur et à la police fédérale et régionale. Il a été publié en allemand, notamment dans le Bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme ( http://www.menschenrechte.ac.at/docs/07_1/07_1_13 ), et le sur le site Internet du Service constitutionnel de la Chancellerie autrichienne ( http://bka.gv.at/DocView.axd?CobId=29401 ) .     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99380
Données disponibles
- Texte intégral