CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99468
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante les sommes convenues dans le règlement amiable (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)76   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kolona contre Chypre     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une ingérence injustifiée dans le droit au respect des biens de la requérante en raison de la démolition illégale de sa maison en 2000, et, pour les mêmes raisons, la violation du droit au respect du domicile de la requérante (violation de l’article 1er du Protocole n o   1).   La Cour européenne a fait observer que les autorités avaient fait démolir la maison de l’intéressée en vertu d’un arrêté de réquisition, adopté en même temps qu’un arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique. La Cour européenne a noté que les arrêtés d’expropriation et de réquisition «   étaient manifestement et inséparablement liés   » mais au moment de la démolition, l’arrêté d’expropriation avait été révoqué au motif qu’il n’était plus nécessaire d’exproprier le terrain à des fins d’utilités publiques. Elle a donc considéré que la démolition de la maison de la requérante était arbitraire et illégale. Elle a relevé en outre qu’aucune notification effective relative à la démolition prévue de sa maison n’avait été faite à la requérante et qu’aucune indemnisation n’avait été offerte ou payée pour la démolition, nonobstant les obligations incombant aux autorités au regard de la Constitution (article 23(3) et 23(8)(d)) et de la législation applicable (article 11 de la loi sur la réquisition des biens (loi 21/62, modifiée)).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles         a) Détails de la satisfaction équitable   Préjudice moral et matériel, frais et dépens Frais Autres Total 218   326,28 EUR 13   800 EUR 31   637,72 EUR 263   764 EUR Payé le 18/12/2008         b) Mesures individuelles   Dans un arrêt distinct concernant l’article 41, la Cour européenne a pris acte de la conclusion d’un règlement amiable entre les parties. La Cour a considéré que ce règlement amiable était équitable au sens de l’article   75§4 du Règlement de la Cour et qu’il était fondé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention et ses Protocoles. Le gouvernement a versé à la requérante, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, les sommes prévues par le règlement amiable. Dans les circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire.   II.   Mesures générales   Les autorités chypriotes considèrent que la violation dans cette affaire est un incident isolé qui résulte d’une application inappropriée des dispositions légales pertinentes.   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site internet de la magistrature dans la rubrique relative aux droits de l’homme. Il a été envoyé aux autorités concernées y compris le Cadastre, le Ministère des Finances, le Ministère de l’Intérieur, le Cadastre de Limassol, le Ministère des Transports et le Ministère des Travaux publics. Il a été envoyé, accompagné d’une lettre détaillée expliquant les motifs qui ont conduit la Cour européenne à constater une violation. Une importance particulière a été attachée à la question de l’indemnisation. La lettre et l’arrêt au principal ont à nouveau été diffusés avec l’arrêt rendu au titre de l’article 41 aux autorités compétentes, à la Cour suprême, aux présidents du Barreau et des commissions parlementaires des affaires juridiques et des droits de l’homme.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que Chypre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99468
Données disponibles
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