CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99473
- Date
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)41   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire I.D. contre Bulgarie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en raison du rejet en 1997 de son action en dommages et intérêts pour cause de maladie professionnelle, intentée contre son employeur. Les juridictions internes, saisies de l’affaire, se sont en effet estimées liées par les conclusions des commissions médicales, ayant constaté qu’il n’existait aucun lien entre la maladie de l’intéressée et la description de son poste, et ont débouté la requérante sans examiner le bien-fondé de sa demande (violation de l’article 6§1).   La Cour européenne a noté à cet égard que les commissions médicales ne pouvaient passer pour des tribunaux au sens de l’article 6§1 et qu’il n’était pas établi qu’à l’époque considérée la requérante aurait pu obtenir le contrôle juridictionnel de leurs décisions.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR 1   500 EUR 4   500 EUR Payé le 20/10/2005   b) Mesures individuelles   La requérante a eu la possibilité de demander la réouverture de la procédure en dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 231§1 lettre « z » du Code de procédure civile qui était en vigueur au moment où la Cour a rendu son arrêt. Dans ces circonstances, aucune mesure individuelle n’a été estimé nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a noté dans son arrêt que dans une série de décisions, rendues après 1999, la Cour suprême administrative avait statué, contrairement à son prédécesseur - la Cour suprême -, que les décisions des commissions médicales étaient soumises à un contrôle juridictionnel (§§34 et 54 de l’arrêt).   De plus, il convient de noter que le règlement adopté par le Conseil des Ministres en juillet 2001, sur la déclaration et la constatation des maladies professionnelles, a prévu expressément que les décisions des commissions médicales pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel suivant la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative (article 15 du règlement). Une disposition similaire a été incluse dans le nouveau Règlement adopté en la matière en 2008 (article 12).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée à la requérante par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel