CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99477
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)43 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Phinikaridou contre Chypre   (Requête n o 23890/02, arrêt du 20 décembre 2007, définitif le 20 mars 2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit au respect de la vie privée de la requérante en raison de l’application par la Cour suprême d’un délai légal rigide en 2001, ce qui a privée celle-ci de la possibilité d’obtenir une déclaration judiciaire de paternité devant les juridictions internes (violation de l’article 8) (voir détails dans l’annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)43   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Phinikaridou contre Chypre     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit au respect de la vie privée de la requérante, en raison de l’application par la Cour suprême d’un délai légal rigide en 2001, ce qui a privé celle-ci de la possibilité d’obtenir une déclaration judiciaire de paternité devant les juridictions internes (violation de l’article 8).   La requérante, née en 1945, a été informée en 1997 par sa mère de l’identité alléguée de son père biologique. Le 24/06/1999, elle a intenté devant le tribunal aux affaires familiales de Nicosie une action en recherche de paternité sur le fondement de l’article   20, paragraphe   2 de la loi sur les enfants (proches et statut légal) de 1991. Le père allégué soutenait que la demande de la requérante était prescrite en vertu de l’article   22 par.   3 de la loi, qui prévoyait que cette demande n’était recevable que pendant les trois premières années de majorité. En vertu de l’article   25, paragraphe   1, ceux qui, comme la requérante, avaient atteint la majorité avant l’adoption de cette loi en 1991, disposaient de trois ans pour introduire leur action à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, la requérante n’a pu bénéficier de cette disposition, car elle n’a été en mesure d’introduire son action en recherche de paternité qu’à compter du moment où elle a été informée de l’identité de son père allégué. La requérante affirmait que les articles 22, paragraphes   3 et 25, paragraphe   1 étaient inconstitutionnels et en particulier qu’ils étaient contraires à l’article   15, paragraphe   1 de la Constitution, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Le 23/11/2010, la Cour suprême, saisie de l’affaire, a estimé que les articles   22, paragraphes   3 et 25, paragraphe   1 étaient conformes à la Constitution et à la Convention européenne. A la suite de l’arrêt de la Cour suprême, la requérante a retiré sa demande devant le tribunal aux affaires familiales de Nicosie.   La Cour européenne a considéré que le caractère absolu du délai de trois ans, confirmé par la Cour suprême, ne prenait pas en compte les facteurs matériels et la réalité sociale des cas de contestation de paternité. En conséquence, la requérante a été privée de la possibilité d’obtenir la déclaration judiciaire de sa filiation, bien que, elle n’ait eu aucune possibilité réaliste de saisir la justice plus tôt. La Cour européenne a jugé qu’assortir d’un délai strict l’exercice d’une action en recherche de paternité sans tenir compte des circonstances d’une affaire particulière et notamment de la connaissance des faits concernant la paternité, portait atteinte à l’essence même du droit au respect de la vie privée. C’est pourquoi elle a conclu qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre les différents intérêts en jeu et que l’ingérence n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la loi. I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 6   000 euros 2   496,41 EUR 8   496,41 EUR Payé le 7/02/2008   b) Mesures individuelles   Suite à la réforme législative (voir mesures de caractères général ci-dessous), la requérante peut introduire une nouvelle action en établissement de paternité. La Cour lui a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.     II.   Mesures générales   1) Changements législatifs : Suite à l’arrêt de la Cour européenne, les articles 22§3 et 25§1 de la loi sur les enfants (proches et statut juridique) de 1991 ont été modifiés par la loi modificatrice n o 69(I)/08, qui est entrée en vigueur le 25/07/2008. Dans sa version modifiée, la loi prévoit dorénavant que le délai de trois ans court à partir de la date à laquelle la personne intéressée peut établir qu’elle a pu obtenir des informations lui permettant d’identifier son père supposé. Il appartient au plaignant de prouver devant les tribunaux internes, qu’il n’a pu obtenir plus tôt de telles informations. Si l’intéressé a été mis au courant des faits avant les modifications de 2008, le délai court à partir du jour où les modifications ont pris effet. De plus, le rejet ou le retrait d’actions antérieures en recherche de paternité pour cause de prescription ne constituent pas un motif de rejet de nouvelles actions en recherche de paternité intentées après les modifications de 2008.   2) Publication et diffusion : Par lettre explicative de la Division des droits humains de l’Avocat général, une copie de l’arrêt de la Cour européenne a été envoyée à la Cour Suprême, au Ministère de la Justice et de l’Ordre public, aux bâtonniers du barreau de Chypre et aux commissions parlementaires des affaires juridiques et des droits de l’homme. L’arrêt a été publié en anglais et en grec dans la section «   droits de l’homme   » du site Internet du service juridique gouvernemental. La traduction de l’arrêt en grec a aussi été publiée en ligne par le barreau de Chypre et dans la revue de droit chypriote [3e paragraphe de l’édition de   2008].     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que Chypre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99477
Données disponibles
- Texte intégral