CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99479
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)45   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Laaksonen et Juha Nuutinen contre Finlande     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’iniquité de procédures pénales diligentées à l’encontre des requérants, ces derniers n’ayant pas été informés de manière détaillée des accusations portées à leur encontre. Dans l’affaire Laaksonen, la Cour d’appel d’Helsinki a jugé en juin 1999 que le requérant était complice de faillite frauduleuse, en l’absence d’audience orale, alors qu’il avait initialement été mis en accusation en tant qu’auteur de cette infraction et acquitté en première instance. La Cour européenne a estimé que dans les circonstances de l’affaire, et au vu de l’issue de la procédure, le requérant aurait dû avoir la possibilité de contester l’accusation portée contre lui (violation de l’article 6§1). Dans l’affaire Juha Nuutinen, le requérant avait été accusé de certaines infractions fiscales dont il avait été déclaré coupable en première instance. En août 1997, la Cour d’appel de Turku a jugé le requérant complice de ces mêmes infractions ainsi que d’une autre infraction qui ne figurait pas initialement dans l’acte d’accusation. La Cour européenne a estimé qu’il avait été porté atteinte aux droits du requérant de se défendre dans la mesure où il n’avait pu contester de manière adéquate ce nouveau chef d’inculpation (violation de l’article 6§1 et §3 a) et b)).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Laaksonen 70216/01 - 3   000 EUR 3   000 EUR 6   000 EUR Payé le 16/10/2007 Juha Nuutinen 45830/99   1   000 EUR 2   500 EUR 3   500 EUR Payé le 25/10/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par les requérants. Par ailleurs, les requérants ont la possibilité de demander la réouverture de la procédure (chapitre 31, article   2 du code de procédure judiciaire). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.   II.   Mesures générales   Le nouveau Code de procédure pénale (loi n o 689/1997), entré en vigueur le 01/10/1997, a codifié la règle selon laquelle un accusé ne peut être condamné pour une infraction qui ne figure pas dans l’acte d’accusation. Cette disposition n’a pas été respectée dans les présentes affaires, étant donné que les procédures en question ont commencé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En ce qui concerne l’absence d’audience dans l’affaire Laaksonen, même selon les dispositions du Code de procédure judiciaire (loi n o 661/1978) en vigueur à l’époque, la Cour d’appel ne pouvait modifier le jugement du tribunal de première instance sans tenir d’audience, sauf si la peine infligée n’était qu’une amende ou si l’audience n’était manifestement pas nécessaire (voir §17 de l’arrêt). En vertu du Chapitre 26, Section 15 (165/1998) du Code de procédure judiciaire en vigueur, la Cour d’appel est tenue de tenir une audience si la crédibilité des témoignages recueillis devant un tribunal de première instance est en cause. Par ailleurs, les arrêts de la Cour européenne en version anglaise ont été publiés dans la base de données juridiques Finlex ( www.finlex.fi ). Leur résumé et des extraits en version finlandaise ont été publiés dans la même base de données. Ils ont été diffusés à de nombreuses autorités nationales, dont la commission parlementaire pour le droit constitutionnel, le Médiateur parlementaire, la Cour suprême, le ministère de la Justice et les tribunaux concernés.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99479
Données disponibles
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