CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99519
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)54 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Bukta et autres contre Hongrie   (Requête n o 25691/04, arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte injustifiée à la liberté de réunion pacifique des requérants (violation de l’article   11) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)54   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Bukta et autres contre Hongrie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique des requérants (violation de l’article   11). Une manifestation organisée par les requérants a été dispersée par la police au motif qu’ils n’avaient pas respecté l’obligation prévue par la législation d’informer la police trois jours avant la tenue de la manifestation souhaitée. Les juridictions saisies ont jugé la manifestation illégale pour le même motif.   Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour a estimé disproportionnée cette ingérence dans la mesure où les requérants n’avaient pas eu la possibilité matérielle de respecter ce délai de trois jours et qu’en outre, aucun acte illégal n’avait été commis par les participants. En particulier, le fait que le grand public n’ait pas été informé suffisamment à l’avance de l’intention du Premier Ministre hongrois d’assister à une réception offerte par le Premier Ministre roumain à l’occasion de la fête nationale roumaine, ce contre quoi les requérants ont manifesté, ne leur a pas laissé d’autre choix que de renoncer totalement à leur droit de réunion pacifique ou d’exercer ce droit au mépris des prescriptions administratives. De plus, les juridictions internes ont jugé légales les mesures policières et ont fondé leur décision uniquement sur la condition de la notification préalable, sans examiner les autres éléments de l’affaire, notamment la nature pacifique de l’événement.   Selon la Cour, dans des circonstances particulières où une réaction immédiate à un événement politique peut se justifier sous la forme d’une manifestation, la dispersion de la réunion pacifique qui s’ensuit, au seul motif de l’absence de la notification préalable requise, alors même que la conduite des participants n’a rien d’illégale, équivaut à une restriction disproportionnée du droit à la liberté de réunion pacifique. A cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les manifestants ne se livrent pas à des actes de violence, il importe que les pouvoirs publics fassent preuve d’un certain degré de tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, pour ne pas vider de son sens la liberté de réunion consacrée à l’article   11 de la Convention.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 2   000   EUR 2000   EUR Payés le 15/01/2008   b) Mesures individuelles   La Cour a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire dans les circonstances de l’espèce.     II.   Mesures générales   Les autorités hongroises ont indiqué que, selon une décision de la Cour constitutionnelle (75/2008 (V.   29.)   AB), l’exigence de notification préalable avant la tenue des manifestations était une condition prévue par la loi. La Cour constitutionnelle a conclu néanmoins à l’inconstitutionnalité de l’interdiction de réunion pacifique fondée uniquement sur l’absence de notification préalable dans des circonstances particulières car, une réaction immédiate, telle qu’une manifestation face à un événement politique, pouvait être justifiée. Elle a ainsi annulé le point 1 de l’article 14 de la loi III de 1989 sur la liberté de réunion qui imposait une telle interdiction. Selon les autorités hongroises, suivant l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, l’exigence de notification préalable avant la tenue des manifestations n’est plus en vigueur.   Les autorités hongroises ont aussi indiqué que les arrêts de la Cour, y compris l’arrêt dans la présente affaire, s’imposent aux juridictions internes. Si une affaire analogue est portée devant les tribunaux internes, ceux-ci devront se conformer à l’arrêt prononcé par la Cour en l’espèce ainsi que la Cour constitutionnelle l’a déjà fait dans sa décision précitée.   L’arrêt de la Cour a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’exécution de la loi ( www.irm.gov.hu ) et dans des revues professionnelles. Il a été envoyé au Bureau du Conseil national de magistrature, à différents services gouvernementaux responsables des services de police, aux commissariats de police et à la Cour Suprême.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99519
Données disponibles
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