CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99529
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’absence de procès équitable en raison du défaut de communication aux requérants de plusieurs documents présentés par le ministère public et/ou des notes rédigées par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)61   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Antunes et Pires et Ferreira Alves n o 3 contre Portugal     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable en raison du défaut de communication aux requérants de plusieurs documents présentés par le ministère public et/ou des notes établies par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel dans le cadre de procédures civiles (violations de l’article 6§1). La Cour a estimé que le droit à un procès équitable avait été violé dans la mesure où ces deux types de documents auraient dû être transmis aux requérants au motif que, d’une part, ceux-ci avaient le droit d’être informés de tout acte soumis au cours de la procédure et de le commenter, et d’autre part, que ces documents avaient pesé de façon significative sur les décisions des tribunaux.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Ferreira Alves n o 3 - - 2.500 EUR 2.500 EUR Payé le 13/12/2007 Antunes et Pires Pas de satisfaction équitable accordée   b) Mesures individuelles   Dans les deux affaires la Cour a indiqué que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable adéquate au titre du préjudice moral subi par les requérants. - Affaire Antunes et Pires : dans cette affaire, la procédure mise en cause ne porte pas sur le fond du litige opposant les requérants à la partie adverse (des personnes privées), mais sur le montant des dommages et intérêts que les requérants avaient été condamnés à payer. Les requérants soutenaient que le tribunal avait basé sa décision sur le rapport commun de l’expert du tribunal et de celui de la partie adverse, auquel l’expert désigné par les requérants avait refusé de se joindre. La différence entre le montant retenu par le tribunal et celui indiqué par l’expert désigné par les requérants était d’environ 800 euros. Dans cette affaire, toute question de réouverture de la procédure devant le tribunal compétent semble se heurter au principe de sécurité juridique dont doit bénéficier l’autre partie à la procédure civile. Dans ces circonstances, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre la question des mesures individuelles. - Affaire Ferreira Alves n o 3 : dans cette affaire, le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille avait été limité suite de la procédure mise en cause. Les autorités portugaises ont indiqué que le droit portugais permettait au requérant, s’il le souhaitait, d’intenter une nouvelle procédure en vue de la révision de son droit de visite.   II.   Mesures générales   Les violations de l’article 6§1 découlent de l’application conjointe du Code de procédure civile, en particulier de l’article 744, et de la jurisprudence (Cour d’Appel d’Evora, arrêt du 29/03/1979), selon lesquels il n’y avait pas d’obligation de transmettre aux parties les notes rédigées par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel. Dans le cadre de la réforme du code de procédure civile opérée par le décret-loi n os   303/07 du 24/08/2007, entré en vigueur le 1/01/2008, l’article 744 de ce code a été abrogé. Les autorités portugaises ont souligné qu’au vu l’effet direct de la Convention au Portugal, la publication et la diffusion des arrêts de la Cour à tous les tribunaux compétents devraient être suffisantes pour éviter des violations semblables. Dans ce contexte, elles soulignent que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ferreira Alves n o 3 a été traduit et diffusé par le Procureur général de la République aux circonscriptions judiciaires, accompagné d’une recommandation visant à renouveler les efforts en vue d’une plus ample application du principe du contradictoire dans le cadre des affaires portées devant les juridictions du droit de la famille. L’arrêt est également disponible sur le site internet du Cabinet de documentation et de droit comparé ( http://www.gddc.pt ) qui dépend du Procureur général de la République.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99529
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