CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99534
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison de l’acquisition en 1998 de sa part d’un bien immobilier par le copropriétaire exerçant son droit de préemption, à un prix inférieur à la valeur vénale du bien (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)62   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kanala contre la République slovaque     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit au respect des biens du requérant dans la mesure où la part qu’il possédait dans un bien immobilier a été acquise en 1998 à un prix inférieur à celui du marché par le copropriétaire exerçant son droit de préemption (violation de l’article 1er du Protocole n o   1). Etant donné que le requérant était dans l’incapacité d’honorer les mensualités de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition et la rénovation d’un bien, un huissier a ordonné en 1998 la vente aux enchères de la part du requérant. Suivant les instructions de l’huissier, le bien a été évalué par un expert conformément au Règlement n o 465/1991. L’évaluation faite selon ce Règlement ne reflétait pas la valeur marchande du bien. Conformément à l’article 1(a) du Règlement, la valeur de la part du requérant ainsi établie devait constituer la mise à prix initiale pour la vente publique du bien. La vente publique a été annulée car l’autre copropriétaire a usé de son droit de préemption, en déposant auprès de l’huissier une somme correspondante à la mise à prix initiale. De ce fait, le copropriétaire a acquis la part du requérant à un prix qui avait été fixé au mépris de la valeur marchande réelle. La Cour européenne a estimé que la mesure litigieuse s’analysait en une privation de biens. En permettant à l’autre copropriétaire d’acquérir la part du requérant à un prix inférieur à sa valeur marchande, les autorités internes ont privé le requérant d’une chance raisonnable de voir sa part vendue à sa valeur réelle et de rembourser ainsi une part plus importante de ses dettes. La Cour a noté qu’il n’y avait pas de justification apparente fondée sur l’intérêt public pour que le droit interne permette une telle transaction au mépris de la valeur marchande réelle du bien et donc des intérêts légitimes du requérant. En conséquence, il n’a pas été ménagé de juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public (la sécurité juridique) et celles du droit à la protection des droits du requérant.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel et moral Frais & dépens Total 15   000 EUR 5   114 EUR 20   114 EUR Payé le 27/05/2009       b) Mesures individuelles   Dans son arrêt concernant l’article 41, la Cour a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de spéculer sur le prix auquel le bien aurait pu être vendu lors d’enchères publiques. Toutefois, à la lumière de son conclusion de l’arrêt au principal, la Cour a considéré que le requérant avait subi une perte de chances réelles. Au vu de la nature de la violation et des documents qui lui ont été présentés, elle a octroyé une somme forfaitaire de 15   000 euros au requérant pour tous les préjudices subis. Dans ces circonstances, aucune autre mesure de caractère individuel n’a été considérée comme nécessaire.     II.   Mesures générales   La vente de la part du requérant a été effectuée en vertu des dispositions de l’ordonnance en matière d’exécution forcée de 1995 et du règlement n o 465/1991. Conformément à l’article 142(2) de l’ordonnance de 1995? en vigueur au moment des faits, l’enchère la plus basse lors de la vente publique d’un bien devait être équivalente au prix établi par l’expert. Les évaluations réalisées conformément au règlement n o 465/1991, texte qui liait les experts, ne prenaient pas en compte la valeur marchande du bien.   Le 9/11/1999, l’article 142(2) a été modifié en vue de permettre que la mise à prix la plus basse lors de la vente publique d’un bien corresponde à sa valeur marchande (§§33 et 34 de l’arrêt). Le règlement n o   465/1991 a été abrogé avec effet au 01/01/2004. Conformément à l’article 3(2) (a) et (b) du règlement n o   86/2002, entré en vigueur le 31/12/2003, la valeur globale d’un bien est sa valeur finale, déterminée de manière objective par un expert et correspondant au prix auquel le bien pourrait être vendu dans des circonstances normales. Depuis 1999, le prix dont un copropriétaire doit s’acquitter lorsqu’il exerce son droit de préemption, doit être égal à la valeur marchande du bien. De plus, dans son avis du 20/10/1997, la Cour suprême a estimé que les tribunaux devaient tenir compte de la valeur globale d’un bien (c’est-à-dire du prix auquel il pourrait véritablement être vendu), lorsqu’ils statuent sur la dissolution de copropriétés et sur une indemnisation adéquate en la matière. La Cour suprême a en outre indiqué que la valeur globale devait également être retenue lorsqu’un copropriétaire faisait usage de son droit de préemption pour acquérir le bien. La Cour européenne a noté que le raisonnement de la Cour suprême correspondait à son propre point de vue et que de plus, le droit pertinent avait été modifié par la suite afin de permettre que l’enchère la plus basse lors de la vente publique d’un bien soit égale à la valeur marchande de celui-ci.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour, que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99534
Données disponibles
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