CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10023
- Date
- 20 mars 1991
- Publication
- 20 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 3;Non-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 25-1
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Texte intégral
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Suède - 15576/89 Arrêt 20.3.1991 Article 3 Expulsion Décision d'expulser vers le Chili des citoyens de cet État: non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision d'expulser vers le Chili des citoyens de cet État (mari, femme et enfant), exécutée à l'égard du mari: non-violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Victime Non-respect d’une mesure provisoire: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité en matière d'expulsion Décision d'un État contractant d'extrader ou expulser un fugitif   : peut soulever un problème au regard de l'article 3 lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé court un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. B.   Application dans les circonstances de la cause 1.   Détermination des faits L'établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission. La Cour n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles, mais demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède. Pour évaluer le risque, elle doit se référer par priorité aux circonstances dont l'État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion, même si des renseignements ultérieurs peuvent lui servir à confirmer ou infirmer l'estimation faite par l'État concerné. 2.   Appréciation des circonstances de l'espèce Absence de motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsion du requérant allait exposer celui-ci à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants à son retour au Chili. Son silence, pendant dix-huit mois après son premier interrogatoire par la police suédoise, sur les activités clandestines qu'il aurait menées dans son pays et sur les tortures que lui auraient infligées les autorités chiliennes, les changements qu'il n'a cessé d'apporter à son récit et le défaut d'éléments propres à étayer ses allégations jettent un doute sur sa crédibilité. Autres facteurs pris en considération   : l'amélioration de la situation politique, le rapatriement volontaire de réfugiés et l'examen approfondi du cas de l'intéressé par les autorités suédoises. 3.   Sur le point de savoir si l'expulsion a causé au premier requérant un traumatisme tel qu'elle ait enfreint l'article   3. L'expulsion n'a pas franchi le seuil fixé par l'article 3, car nul élément de preuve substantiel ne justifiait les craintes de l'intéressé. 4.   Sur l'expulsion éventuelle du troisième requérant Les requérants ne paraissent pas avoir maintenu leur grief. De toute manière, les faits ne révèlent pas de violation. Conclusion   : non-violation (dix-huit voix contre une). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Les deuxième et troisième requérants sont entrés dans la clandestinité afin d'échapper à l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Les éléments de preuve, joints à la constatation relative au grief tiré de l'article 3, ne montrent pas qu'il y eût des obstacles propres à empêcher les intéressés de mener une vie familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, on ne saurait imputer à la Suède la responsabilité de la séparation de la famille. Partant, il n'y a pas eu "manque de respect" pour la vie familiale des requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). III.   ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION A.   Considérations générales À la différence d'autres instruments internationaux, la Convention ne renferme aucune clause explicite habilitant ses organes à ordonner des mesures provisoires. Les travaux préparatoires ne signalent aucune discussion à ce sujet. Invité par l'Assemblée consultative à rédiger un protocole additionnel (recommandation 623 (1971)), le Comité des Ministres a estimé la mesure inopportune. L'Assemblée et le Comité ont adopté, respectivement en 1977 et 1980, des recommandations invitant les États membres à ne pas extrader ou expulser vers un État tiers lorsque la Commission ou la Cour auraient à connaître de griefs fondés sur l'article 3. B.   Sur la possibilité de tirer de la Convention ou d'autres sources un pouvoir d'ordonner des mesures provisoires Vu l'absence d'une disposition explicite dans la Convention, une indication donnée au titre de l'article 36 du règlement intérieur ne saurait créer une obligation juridique. En témoignent les propres termes tant de ladite disposition que des demandes formulées en l'occurrence sur sa base. L'article 25 §   1 de la Convention interdit les ingérences dans l'exercice du droit, pour l'individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Commission. Bien que ce droit soit de nature procédurale, les particuliers doivent pouvoir se plaindre de sa méconnaissance. Néanmoins, aucune clause expresse de la Convention n'habilitant la Commission à ordonner des mesures provisoires, on forcerait le sens de l'article 25 si l'on en déduisait une obligation de se conformer à une indication donnée en vertu de l'article 36 du règlement intérieur. Cette conclusion ne perd pas de sa valeur si l'on combine l'article 25 §   1 avec ledit article 36 ou avec les articles   1 et 19 de la Convention. En pratique, les États ont jusqu'ici presque toujours suivi les indications dont il s'agit. On pourrait considérer pareille pratique comme attestant de leur accord sur la manière d'interpréter une certaine disposition, mais non comme créant des droits et obligations non insérés dans la Convention au départ. Elle reflète plutôt le souci de coopérer loyalement avec la Commission. En outre, les principes généraux du droit international n'offrent ici aucun secours car il n'existe pas de règle juridique uniforme. Dès lors, le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l'article 25 §   1 ni d'autres sources. Lorsqu'un État décide de ne pas se conformer à une indication donnée au titre de l'article   36 du règlement intérieur, il assume sciemment le risque de se voir déclarer coupable d'infraction à l'article   3. Dans cette hypothèse, le refus de suivre pareille indication doit être considéré comme circonstance aggravante. C.   Sur le point de savoir si l'expulsion a réellement entravé l'exercice efficace du droit de recours Bien que le respect de l'indication eût aidé les intéressés à défendre leurs intérêts devant la Commission, rien n'établit qu'ils aient été gênés à un degré notable dans l'exercice de leur droit de recours. Conclusion   : non-violation (dix voix contre neuf).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel