CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10029
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire retenue (Article 35-3 - Requête abusive)
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 67810/10 Arrêt 30.9.2014 [GC] Article 35 Article 35-3 Requête abusive Défaut d’informer la Cour du décès de la requérante lors d’une procédure portant sur sa capacité à obtenir la substance nécessaire à son suicide   : irrecevable En fait – Depuis de nombreuses années, la requérante souhaitait mettre un terme à sa vie car, devenant de plus en plus fragile avec l’âge, elle ne voulait pas continuer à subir le déclin de ses facultés physiques et mentales. Elle avait décidé de finir ses jours en prenant une dose mortelle de pentobarbital sodique. Face aux difficultés à se voir prescrire la substance en question, elle avait saisi la Cour européenne en 2010. Par un arrêt du 14 mai 2013 (voir la Note d’information   163 ), une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article   8 de la Convention. Cet arrêt fit l’objet d’un renvoi en Grande Chambre. Ce n’est qu’en janvier 2014 que la Cour fut informée du décès de la requérante par le gouvernement qui, en élaborant son mémoire, s’est enquis de sa situation et a été informé de son décès et des circonstances de celui-ci. En octobre 2011, la requérante s’était fait prescrire par un médecin une dose létale de pentobarbital de sodium et avait mis fin à ses jours en ingérant ladite substance le 10   novembre 2011. Un rapport de police daté du 14   novembre 2011 indique qu’aucun proche de la défunte ne put être identifié. Il conclut que la requérante s’était suicidée et qu’aucun tiers ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée à cet égard. En droit – Article 35 § 3 (a)   : Une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète, et donc trompeuse, peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 §   7 du règlement de la Cour, le requérant n’en informe pas celle-ci, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause . Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude. L’avocat de la requérante a expliqué qu’il n’avait été en contact avec sa cliente que par un intermédiaire, lequel, à la demande de l’intéressée, se serait sciemment abstenu de le prévenir du décès de la requérante. Toutefois, eu égard à la nature particulière de la présente affaire, si l’avocat de la requérante a effectivement accepté à l’époque de ne pas avoir de contacts directs avec sa cliente et de communiquer avec elle indirectement par un intermédiaire, cela pose un certain nombre de problèmes relativement au rôle de représentant dans la procédure devant la Cour. Outre l’obligation incombant à tout requérant de coopérer avec la Cour et de la tenir informée de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, il incombe tout particulièrement à un représentant de ne pas présenter des observations trompeuses. Il ressort en outre des explications données par l’avocat de la requérante que celle-ci avait pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d’empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. Or le décès de la requérante et les circonstances qui l’ont entouré touchent au cœur même de la question sous-jacente au grief présenté par l’intéressée au titre de la Convention. Il est également concevable que ces faits, s’ils avaient été connus de la chambre, auraient pu exercer une influence décisive sur son arrêt du 14   mai 2013 concluant à la violation de l’article 8 de la Convention. Quoi qu’il en soit, il est inutile de spéculer sur ce point dès lors que l’arrêt de chambre du 14   mai 2013 n’est pas devenu définitif. La requérante se serait abstenue de divulguer les informations pertinentes au motif qu’elle considérait que, même si les griefs tenant à sa situation personnelle disparaissaient, la procédure dans son affaire devait continuer pour le bénéfice de toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Si pareille motivation peut se comprendre, du point de vue de la requérante, dans la situation exceptionnelle où celle-ci se trouvait, il est suffisamment établi qu’en omettant délibérément de révéler ces informations à son avocat la requérante entendait induire la Cour en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention. En conséquence, le comportement de la requérante s’analyse en un abus du droit de recours individuel. Conclusion   : irrecevable (neuf voix contre huit).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel