CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10034
- Date
- 23 mai 1991
- Publication
- 23 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (délai de six mois);Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche (n° 1) - 11662/85 Arrêt 23.5.1991 Article 10 Condamnation d'un journaliste pour diffamation d'un homme politique: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTION PRÉLIMINAIRE Exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement   : – quant aux griefs principaux tirés des articles 6 §   1 et 10 de la Convention   : requête postée dans le délai de six mois   ; – quant au grief relatif à la rectification du procès-verbal des audiences   : délai ne courant, pour des décisions procédurales du genre considéré, qu'à partir de la date pertinente pour la sentence définitive sur le fond. Conclusion   : rejet de l'exception préliminaire (unanimité). II.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Procédure devant le tribunal régional Aucune raison de traiter le grief, non repris devant la Cour, relatif au refus de rectifier le procès-verbal. Considérant selon lequel le tribunal régional se trouvait lié par une décision antérieure de la cour d'appel   : bien que contraire au droit interne, n'a pas violé en soi la Convention car le constat de culpabilité fut dûment motivé et confirmé en appel. B.   Procédure devant la cour d'appel Composition de la cour d'appel   : la même que dans la première procédure suivie en l'espèce – griefs selon lesquels la cour n'était ni "impartiale" ni "établie par la loi"   : coïncident en substance – règle de droit interne interdisant la participation des mêmes juges à la seconde procédure   : témoigne du souci du parlement national d'écarter tout doute raisonnable quant à l'impartialité – appel du requérant donc examiné par un tribunal à l'impartialité discutable au regard même du droit interne. Renonciation au droit à un tribunal impartial   : non établie – le requérant et son conseil ignoraient à l'époque que chacun des trois juges avait aussi participé à la première procédure. Conclusion   : violation quant à la cour d'appel, mais non en ce qui concerne le tribunal régional (unanimité). III.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant   : sans contredit, "prévue par la loi" et tendant à un but légitime, la protection de la réputation ou des droits d'autrui. A.   Principes généraux relatifs à la "nécessité" de l'ingérence Liberté d'expression   : l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et une condition de son progrès et de l'épanouissement de chacun – outre la substance des idées et informations exprimées, l'article   10 protège leur mode de diffusion. Devoir, pour la presse, de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques et autres thèmes d'intérêt général – liberté de la presse   : fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Limites de la critique admissible   : plus larges à l'égard d'un homme politique que d'un simple particulier – le premier doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique – impératifs de la protection de sa réputation   : à mettre en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques. Nécessité de l'ingérence   : doit s'apprécier par l'examen des décisions judiciaires incriminées au vu de l'ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et son contexte. B.   Application de ces principes Publication litigieuse (reproduisant, dans une revue, le libellé d'une plainte contre un homme politique)   : a contribué à un débat public sur une question politique d'intérêt général, les différences de traitement entre nationaux et étrangers dans le domaine social   ; visait à attirer l'attention, de manière provocante, sur une suggestion, propre à choquer bien des gens, émanant d'un homme politique pendant une campagne électorale. Les décisions judiciaires en cause exigeaient du requérant la preuve de la véracité de ses allégations – exactitude des faits rapportés non contestée, mais les assertions constituaient des jugements de valeur – obligation d'établir la véracité de ceux-ci   : irréalisable et portant elle-même atteinte à la liberté d'opinion – le requérant n'a pas outrepassé les limites de la liberté d'expression en choisissant cette forme particulière de publication. Conclusion   : violation (seize voix contre trois). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Réhabilitation du requérant, mise à néant de l'arrêt et annulation de la saisie du numéro litigieux de la revue   : incompétence de la Cour pour donner de telles directives à l'État autrichien. B.   Préjudice matériel   : – droit du requérant à recouvrer l'amende et les frais auxquels il a été condamné dans la procédure interne, en raison du lien direct entre ces deux postes et la violation   ; – non-lieu à réparation pour la saisie du numéro pertinent de la revue et pour les frais de publication d'un avis relatif à l'action en diffamation, le préjudice ayant été supporté par les propriétaires de la revue. C.   Tort moral   : constats de manquement constituant une satisfaction équitable suffisante. D.   Frais et dépens devant les juridictions nationales et les organes de la Convention   : remboursement accordé, les montants réclamés paraissant raisonnables. Conclusion   : État défendeur tenu de verser au requérant certaines sommes pour préjudice matériel et frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10034
Données disponibles
- Texte intégral