CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10045
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 177 Août-Septembre 2014 Stella et autres c. Italie (déc.) - 49169/09, 54908/09, 55156/09 et al. Décision 16.9.2014 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Nouveau recours préventif et compensatoire concernant la surpopulation carcérale   : recours effectif Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Mise en place de recours effectifs relativement au surpeuplement carcéral conformément à l’arrêt pilote En fait – Les requérants allèguent tous avoir été détenus dans des cellules surpeuplées, ayant eu à disposition un espace vital de 3   m 2 environ. Postérieurement à la communication des requêtes au Gouvernement, la Cour avait appliqué la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire Torreggiani et autres c. Italie *. Elle y avait constaté que la surpopulation carcérale en Italie constituait un problème systémique et structurel. Au titre de l’article   46 de la Convention, la Cour avait estimé que l’État défendeur devait mettre en place dans son ordre juridique interne un recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie. À la suite de cet arrêt, l’État italien a adopté un certain nombre de mesures législatives visant à résoudre le problème structurel du surpeuplement carcéral et, parallèlement, a réformé la loi sur l’administration pénitentiaire en instaurant un nouveau recours interne d’ordre préventif permettant aux personnes détenues de se plaindre devant une autorité judiciaire des conditions matérielles de détention, ainsi qu’un recours compensatoire prévoyant une réparation pour les personnes ayant déjà subi une détention contraire à la Convention. En droit – Article 35 § 1   : L’instauration des nouveaux recours internes est une conséquence directe de l’application de la procédure de l’arrêt pilote et a pour but de traiter les affaires en matière de surpeuplement carcéral dirigées contre l’Italie afin de faire face à la menace grandissante que faisait peser sur le système de la Convention le grand nombre d’affaires similaires. Les autorités nationales de l’État défendeur se sont ainsi conformées aux principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière ainsi qu’aux constats établis dans l’arrêt pilote rendu au titre de l’article   46 de la Convention. a)     Appréciation de la Cour concernant le recours préventif Par l’instauration de ce nouveau recours, l’État défendeur a entendu répondre aux réserves émises par la Cour dans l’arrêt Torreggiani et autres concernant l’effectivité du recours préexistant, à savoir, d’une part, l’absence de certitude concernant la force obligatoire des décisions prises par le juge d’application des peines et, d’autre part, la nature structurelle du phénomène du surpeuplement carcéral en Italie qui empêchait en pratique les autorités pénitentiaires de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à la Convention. La nouvelle voie de recours précise désormais que les décisions prises par le juge d’application des peines dans le cadre des réclamations des détenus vis-à-vis de l’administration pénitentiaire sont contraignantes pour les autorités administratives compétentes. Ces dernières doivent s’exécuter dans un délai fixé par le juge, ce qui, en principe, satisfait le critère de célérité des procédures, faute de quoi une exécution forcée peut être entamée. En outre, et il s’agit là d’un aspect crucial, l’État défendeur a mis en place une série de mesures de fond tendant à résoudre le problème structurel du surpeuplement carcéral. Plusieurs dispositions législatives de politique pénale ont été adoptées, visant notamment à promouvoir une utilisation élargie des mesures alternatives à la détention et à réduire les peines prévues pour des délits mineurs. L’application de ces dispositions a déjà entraîné une baisse importante de la population carcérale et, dans la mesure où il s’agit de réformes structurelles de politique pénale, leur application est susceptible de continuer à avoir un impact favorable sur la surpopulation carcérale en Italie. Par ailleurs, d’importantes dispositions organisationnelles ont été mises en place afin de permettre aux détenus de passer au moins huit heures par jour en dehors de leur cellule. Enfin, les interventions en matière de rénovation des établissements pénitentiaires existants et de construction de nouveaux bâtiments ont augmenté les places de détention disponibles et ont permis une meilleure répartition des personnes détenues, si bien qu’actuellement tous les détenus des prisons italiennes disposent d’un espace personnel de 3   m 2 au minimum. Selon le droit interne, la surface minimale standard pour les cellules collectives est de 5   m 2 par personne, soit une surface supérieure à celle recommandée par la jurisprudence de la Cour et par le CPT. La Cour apprécie les résultats significatifs obtenus jusqu’à présent grâce aux efforts considérables déployés par les autorités italiennes à plusieurs niveaux, et constate que le problème du surpeuplement carcéral en Italie, bien que persistant, présente aujourd’hui des proportions moins dramatiques. Elle ne saurait qu’inciter l’État défendeur à confirmer cette tendance positive. Compte tenu de la nature du recours préventif offert par le droit interne et du contexte actuel dans lequel les autorités nationales compétentes agissent, la nouvelle voie de recours interne constitue, a priori, un recours accessible et susceptible d’offrir aux justiciables des perspectives raisonnables de succès. b)     Appréciation de la Cour concernant le recours compensatoire Le nouveau recours en question est accessible à toute personne se plaignant d’avoir été incarcérée en Italie dans des conditions matérielles contraires à la Convention, y compris aux présents requérants. En effet, une disposition transitoire se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites auprès de la Cour et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant celle-ci et non encore déclarée recevable. Pour ce qui est des caractéristiques du redressement, le recours en question prévoit deux types de réparation. Les personnes détenues et devant encore finir de purger leur peine peuvent se voir reconnaître une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec la Convention. Quant aux personnes ayant fini de purger leur peine ou dont la partie de peine restant à purger ne permet pas l’application entière de la réduction, elles peuvent obtenir une indemnité de 8   EUR pour chaque jour passé dans des conditions jugées contraires à la Convention. La compétence décisionnelle appartient aux juridictions de l’application des peines pour ce qui est des réclamations des personnes détenues, et aux juridictions ordinaires pour les personnes en liberté. Une réduction de peine constitue un redressement adéquat en cas de mauvaises conditions matérielles de détention dans la mesure où, d’une part, elle est explicitement octroyée pour réparer la violation de l’article   3 de la Convention et où, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée est mesurable. De plus, cette forme de redressement présente l’avantage indéniable de contribuer à résoudre le problème du surpeuplement en accélérant la sortie de prison des personnes détenues. Pour ce qui est de la compensation pécuniaire, le montant de l’indemnisation prévue par le droit interne ne saurait être considéré comme déraisonnable, même s’il est inférieur à celui fixé par la Cour, et comme privant le recours instauré par l’État défendeur de son effectivité. Par conséquent, les requérants, pour autant qu’ils allèguent avoir été emprisonnés dans des conditions contraires à l’article   3 de la Convention, doivent se prévaloir du nouveau recours introduit dans la législation italienne afin d’obtenir la reconnaissance de la violation et, le cas échéant, une compensation adéquate. Concernant les requérants qui pourraient toujours être détenus dans de mauvaises conditions, ils doivent également saisir le juge d’application des peines d’une réclamation dans le but d’obtenir une amélioration immédiate de leurs conditions de vie en prison. Conclusion   : irrecevable (unanimité). * Torreggiani and Others v. Italy , 43517/09 et al., 8 January 2013, Note d’information 159 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel