CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10057
- Date
- 28 août 1991
- Publication
- 28 août 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-1+6-3-d;Non-violation de l'art. 6-3-c;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 11170/84, 12876/87 et 13468/87 Arrêt 28.8.1991 Article 6 Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Article 6-3-d Interrogation des témoins Désignation d'experts judiciaires et audition de témoins dans deux séries de procédures pénales: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION A.   Procédure relative à la qualité des vins 1.   Principe de l'égalité des armes pour l'administration dela preuve par expertise Grief concernant la non-désignation d'autres experts et la non-convocation d'un témoin   : examen sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 – l'alinéa d) du paragraphe 3 vise les témoins, non les experts, et ses garanties constituent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable. Rôle joué en l'occurrence par l'expert judiciaire   : non établi que celui-ci ait été nommé en vertu de l'article 30 §   10 de la loi sur les vins – son appartenance au personnel de l'Institut qui avait déclenché les poursuites n'autorisait pas en soi à douter de sa neutralité – la défense ne souleva aucune objection jusqu'à ce qu'il déposât un rapport défavorable au requérant – nul motif de voir en lui un témoin à charge – refus du tribunal de district de commettre d'autres experts   : non contraire, dès lors, au principe de l'égalité des armes. Ce refus et celui de convoquer le témoin n'ont pas rendu la procédure inéquitable – droit à un procès équitable   : n'exige pas des juridictions nationales qu'elles désignent, à la demande de la défense, de nouveaux experts lorsque celui choisi par elles va dans le sens de l'accusation. Conclusion   : non-violation de l'article 6 §   1 combiné avec l'article 6 §   3 d) (unanimité). 2.   Droit à un procès équitable et droit à obtenir la convocation et l'interrogation de témoins Tribunal de district critiqué pour s'être appuyé sur les déclarations de membres anonymes de la commission de dégustation des vins, non entendus par lui   : le requérant ne sollicita jamais leur comparution et leur interrogation – leurs conclusions ne représentaient qu'une partie des avis écrits d'expertise et ne constituaient pas une preuve concluante, mais un simple indice. Conclusion   : non-violation de l'article 6 §   1 combiné avec l'article 6 §   3 d) (unanimité). 3.   Droits de la défense Allégation que la condamnation du requérant pour diffamation a méconnu en soi les droits de la défense et y a porté atteinte dans la procédure relative à la qualité des vins. L'article 6 §   3 c) ne prévoit pas un droit illimité à user de n'importe quel argument pour sa défense – on élargirait outre mesure la notion de droits de la défense si l'accusé échappait à toute poursuite lorsqu'il incite intentionnellement à soupçonner à tort un témoin ou une autre personne participant à la procédure – la Cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision des juridictions nationales jugeant le requérant coupable de tels agissements. Quant à la procédure relative à la qualité des vins, le simple risque de poursuites ultérieures à raison d'allégations formulées pour se défendre n'enfreint pas l'article 6 §   3 c) – non établi que le requérant ait subi une entrave indirecte à cause de menaces de poursuites. Conclusion   : non-violation de l'article 6 §   3 c) de l'un et l'autre chefs (unanimité). B.   Procédure relative à l'altération de preuves Allégations de violations de l'article 6 §§   1 et 2 au sujet de certains constats du tribunal régional   : non répétées devant la Cour. Conclusion   : non-lieu à les examiner (unanimité). 1.   Exception préliminaire Exception de non-épuisement des voies de recours internes car le requérant n'aurait pas récusé l'expert judiciaire en temps voulu – le grief ne visait pas celui-ci, mais le refus du tribunal régional d'en désigner un second. Conclusion   : rejet (unanimité). 2.   Bien-fondé L'accusation d'altération de preuves naquit d'un rapport de l'expert judiciaire – les appréhensions du requérant quant à la neutralité de celui-ci se justifiaient donc et le principe de l'égalité des armes exigeait d'interroger les personnes entendues, à un titre quelconque, à la demande de la défense dans les mêmes conditions que l'expert judiciaire – celui-ci ne joua toutefois pas un rôle prépondérant – en outre, bien que l'expert nommé par le requérant ait été entendu seulement comme témoin, le refus de le désigner en qualité de second expert n'a pas, eu égard aux circonstances, manqué aux exigences d'un procès équitable. Conclusion   : non-violation de l'article 6 §   1 combiné avec l'article 6 §   3 d) (unanimité). C.   Procédure pour diffamation La cour d'appel se fonda sur des observations du procureur général ("croquis") dont le requérant n'avait pas eu communication et dont il ignorait l'existence, mais reproduites dans un jugement antérieur. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit à une procédure contradictoire – celle-ci implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Conclusions du procureur général non prescrites par la loi, mais présentées conformément à une pratique constante – non établi que cette pratique assure suffisamment aux appelants la connaissance du dépôt de telles conclusions – la possibilité indirecte et purement hypothétique, pour un prévenu, de discuter les arguments de l'accusation insérés dans le texte d'une décision ne peut guère passer pour un équivalent valable du droit de les examiner et combattre directement. Conclusion   : violation de l'article 6 §   1 (six voix contre trois). II.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Dommage, ainsi que frais et dépens, afférents à la procédure relative à la qualité des vins et à l'accusation d'altération de preuves   : rejet de la demande, car constat de non-violation. Frais et dépens dans l'affaire de diffamation   : ne découlent pas de la violation constatée – rejet de la demande. Frais et dépens devant les organes de la Convention   : prise en compte du fait que le requérant a vu déclarer fondé un seul de ses griefs et a bénéficié de l'assistance judiciaire – octroi d'une somme en équité. Conclusion   : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10057
Données disponibles
- Texte intégral