CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10062
- Date
- 27 avril 1995
- Publication
- 27 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de P4-2;Violation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 15773/89 et 15774/89 Arrêt 27.4.1995 article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Régulièrement sur le territoire d'un état Mesure d'expulsion de Polynésie française, assortie d'une interdiction d'y entrer de nouveau, et mesure d'interdiction d'entrer en Nouvelle-Calédonie prises à l'encontre d'une ressortissante allemande, membre du Parlement européen   : non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 A.   Mesure prise en Polynésie française Absence d'ingérence dans l'exercice du droit à la libre circulation - pendant une certaine période, la requérante a pu se déplacer à sa guise - dès la notification de l'arrêté d'expulsion, elle ne se trouvait plus régulièrement sur le territoire polynésien, à considérer comme distinct de celui de la métropole. Conclusion : non-violation (unanimité). B.   Mesure prise en Nouvelle-Calédonie Absence d'ingérence dans l'exercice du droit à la libre circulation, l'intéressée ne s'étant jamais trouvée régulièrement sur le territoire calédonien. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Mesure prise en Polynésie française 1.   Existence d'une ingérence Expulsion : ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. 2.   Justification de l'ingérence a)   Au regard de l'article 63 de la Convention Contexte politique tendu ne suffit pas pour interpréter la formule "nécessités locales" comme justifiant l'ingérence. b)   Au regard de l'article 16 de la Convention Article 16 ne peut être opposé à la requérante, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, et, de surcroît, parlementaire européen. c)   Au regard de l'article 10 § 2 de la Convention i. "Prévue par la loi" Base légale de l'interdiction d'entrée : non-lieu à se prononcer. Base légale de la mesure d'expulsion : article 7 de la loi du 3 décembre 1849. ii. "But légitime" Défense de l'ordre et intégrité du territoire. iii. "Nécessaire dans une société démocratique" Liberté d'expression : l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et condition primordiale de son progrès - protection des informations et idées accueillies avec faveur ou indifférence, mais aussi de celles qui choquent - particulièrement précieuse pour un élu du peuple : nécessité d'un contrôle strict des ingérences dans la liberté d'expression. Reconnaissance, par la Cour, de l'impact particulier que pouvait avoir l'attitude de la requérante sur le climat politique - néanmoins, propos reprochés ont été tenus lors d'une manifestation pacifique autorisée - intervention de l'intéressée s'inscrivait dans le cadre d'un débat démocratique en Polynésie - absence d'appel à la violence, et manifestation n'a été suivie d'aucun désordre - par surcroît, rien n'indique que la mesure prise était purement symbolique   - dès lors, déséquilibre entre l'intérêt général et la liberté d'expression. Conclusion : violation (cinq voix contre quatre). B.   Mesure prise en Nouvelle-Calédonie 1.   Existence d'une ingérence Interdiction d'entrée : ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. 2. Justification de l'ingérence Base légale de l'ingérence : article 7 de la loi du 3 décembre 1849 combiné avec les pouvoirs de police générale confiés au Haut-Commissaire de la République. Le comportement de la requérante et la crainte que celle-ci s'exprime, sur place, sur des sujets délicats pourraient expliquer le refus des autorités de la laisser pénétrer sur le territoire calédonien   - compte tenu de l'absence de différence substantielle dans la situation de l'intéressée au regard des deux territoires, constat identique, justifié par les mêmes raisons que pour la mesure prise en Polynésie, du défaut de nécessité de l'ingérence. Conclusion : violation (cinq voix contre quatre). III.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L'ARTICLE 10 Eu égard aux conclusions relatives à l'article 10, non-lieu à rechercher si la requérante a été victime d'une discrimination par comparaison aux citoyens français résidant en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral : suffisamment compensé par l'arrêt. B.   Frais et dépens devant les juridictions internes puis les organes de la Convention : remboursement fixé en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser à la requérante une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel