CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10074
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Délai de six mois;Article 35-3 - Situation continue);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 177 Août-Septembre 2014 Mocanu et autres c. Roumanie [GC] - 45886/07, 32431/08 et 10865/09 Arrêt 17.9.2014 [GC] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Absence d’enquête effective à la suite du décès d’un homme lors des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place   : violation Article 3 Enquête effective Absence d’enquête effective à la suite de l’interpellation et maltraitance d’un homme lors des manifestations de juin 1990 contre le régime roumain en place   : violation Article 35 Article 35-1 Délai de quatre mois (précédemment six mois) Passivité d’un requérant durant onze ans avant d’adresser sa plainte aux autorités nationales compétentes   : exception préliminaire rejetée Article 35-3-a Ratione temporis Quatre ans entre le fait générateur et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie   : exception préliminaire rejetée En fait – En juin 1990, le gouvernement roumain entreprit de mettre fin à l’occupation depuis plusieurs semaines de la place de l’Université par des manifestants protestant contre le régime en place. Le 13   juin 1990, les forces de l’ordre intervinrent et procédèrent à l’arrestation de nombreux manifestants, ce qui eut pour effet d’amplifier les manifestations. Alors que l’armée était envoyée dans les zones sensibles, des coups de feu émanèrent du ministère de l’Intérieur, alors encerclé par les manifestants, et touchèrent à la tête M. Mocanu, l’époux de la première requérante, causant son décès. Dans la soirée, M. Stoica (deuxième requérant) et d’autres personnes furent interpellés et maltraités par des policiers en uniforme et des hommes en civil au siège de la télévision publique. L’enquête pénale relative à cette répression débuta en 1990 dans le cadre d’un très grand nombre de dossiers individuels, qui furent par la suite joints, puis confiés au parquet militaire en 1997. Le 18 juin 2001, soit plus de onze ans après la survenance des faits dénoncés, le deuxième requérant a déposa une plainte pénale auprès d’un procureur de la section militaire du parquet près la Cour suprême de justice. L’enquête ouverte sur les mauvais traitements infligés au deuxième requérant le 13 juin 1990 fut clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 17   juin 2009 et confirmée par un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice rendu le 9   mars 2011. La procédure pénale portant sur l’homicide du mari de la première requérante était toujours pendante lorsque l’arrêt de la Cour européenne fut prononcé. Par un arrêt du 13 novembre 2012 (voir la Note d’information   157 ), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la violation du volet procédural de l’article   2 de la Convention dans le chef de la première requérante et, par cinq voix contre deux, à la non-violation du volet procédural de l’article   3 dans le chef du deuxième requérant. En droit – Article 35 § 3   : Devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur n’a pas plaidé l’incompétence ratione temporis de la Cour. Toutefois, il a avancé que la Cour ne pouvait connaître des griefs portés devant elle que pour autant qu’ils concernent la période postérieure au 20   juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. La chambre s’est déclarée compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation du volet procédural des articles   2 et 3 de la Convention, rejetant l’exception qui avait été soulevée par le Gouvernement à ce titre à l’égard de la requête du second requérant seulement. Pour la Grande Chambre les griefs tirés du volet procédural des articles   2 et 3 de la Convention concernent l’enquête relative à la répression armée menée les 13 et 14   juin 1990 contre les manifestations antigouvernementales, répression qui a coûté la vie à l’époux de la première requérante et porté atteinte à l’intégrité physique du deuxième requérant. Cette enquête a débuté en 1990, peu après ces événements, donnant lieu entre autres à des mesures d’instruction qui visaient au premier chef à l’identification des victimes tuées par balle, au nombre desquelles figurait l’époux de la première requérante. Quatre ans se sont écoulés entre le fait générateur et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20   juin 1994. Ce laps de temps est relativement bref. Il est inférieur à dix ans et moindre que ceux qui étaient en cause dans d’autres affaires analogues examinées par la Cour. Par ailleurs, la majeure partie de la procédure et des mesures procédurales les plus importantes sont postérieures à la date critique. En conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente   ratione temporis pour connaître des griefs soulevés par la première et le second requérant sous l’angle du volet procédural des articles   2 et 3 de la Convention, pour autant que ces griefs se rapportent à l’enquête pénale menée sur la présente affaire postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie le 20   juin 1994. Article 35 § 1   : La chambre a estimé qu’il convenait de joindre l’exception préliminaire – tirée de la tardiveté du dépôt par le deuxième requérant de sa plainte pénale auprès des autorités compétentes – à l’examen au fond du grief de violation du volet procédural de l’article   3 de la Convention et a déclaré ce grief recevable. La Grande Chambre estime que la question de la diligence incombant au deuxième requérant est étroitement liée à celle de l’éventuelle tardiveté d’une plainte pénale dans l’ordre juridique interne. Combinés, ces arguments s’apparentent à une exception tirée du non‑respect du délai de six mois prévu à l’article 35 §   1 de la Convention. La vulnérabilité du deuxième requérant et son sentiment d’impuissance, qu’il partageait avec de nombreuses autres victimes qui, elles aussi, ont attendu longtemps avant de déposer plainte, représentent une explication plausible et acceptable pour son inactivité de 1990 à 2001. Le requérant n’a donc pas manqué à son devoir de diligence à ce titre. En outre, plusieurs éléments indiquent que les autorités connaissaient ou auraient pu connaître sans réelle difficulté au moins certains des noms des victimes des sévices perpétrés le 13   juin 1990 et pendant la nuit suivante. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le retard mis par le deuxième requérant à déposer sa plainte était de nature à compromettre l’effectivité de l’enquête. En tout état de cause, la plainte de l’intéressé a été versée au dossier de l’enquête qui concernait un grand nombre de victimes des événements des 13 au 15   juin 1990 et la décision du 29   avril 2008 de la section militaire du parquet comporte les noms de plus d’un millier de victimes. Il s’agit donc d’une enquête s’inscrivant dans un contexte tout à fait exceptionnel. Par ailleurs, à partir de 2001, il y a eu un contact véritable entre le deuxième requérant et les autorités au sujet de la plainte de celui-ci et de ses demandes d’information, qu’il a présentées tous les ans en se rendant personnellement au parquet pour s’enquérir des progrès de l’enquête. De surcroît, des éléments tangibles démontraient que l’enquête progressait. Eu égard à l’évolution de l’enquête après 2001, à son étendue et à sa complexité, le requérant, après avoir introduit sa plainte devant les autorités nationales, pouvait légitimement croire à l’effectivité de l’enquête et pouvait raisonnablement en attendre l’issue tant qu’il y avait une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent. Le deuxième requérant a introduit sa requête devant la Cour le 25 juin 2008, plus de sept ans après avoir déposé une plainte pénale auprès des autorités publiques. À cette époque, l’enquête était encore pendante et des mesures d’investigation avaient été prises. Pour les raisons précédemment indiquées, qui sont demeurées valables à tout le moins jusqu’à l’introduction par le deuxième requérant de sa requête devant la Cour, l’intéressé ne peut se voir reprocher d’avoir trop tardé. Par ailleurs, la décision interne définitive dans l’affaire concernant le requérant est l’arrêt du 9 mars 2011. Ainsi, la requête n’est pas tardive. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (quatorze voix contre trois). Article 2 et Article 3 ( volet procédural )   : Une enquête pénale a été ouverte d’office peu après les événements de juin 1990. Cette enquête, qui portait dès le départ sur les homicides par balle de l’époux de la première requérante et d’autres personnes, est toujours pendante à l’égard de cette dernière. Le volet de l’enquête concernant le deuxième requérant et mettant en cause 37 hauts responsables civils et militaires a pris fin par un arrêt rendu le 9   mars 2011 par la Haute Cour de Cassation et de Justice. La compétence ratione temporis de la Cour ne lui permet de prendre en considération que la période de l’enquête postérieure au 20   juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. Concernant l’indépendance de l’enquête, celle-ci a été confiée à des procureurs militaires qui étaient, au même titre que les accusés, des officiers soumis au principe de la subordination à la hiérarchie, constat qui a déjà conduit la Cour à conclure à la violation du volet procédural de l’article   2 et de l’article   3 de la Convention dans des affaires antérieures dirigées contre la Roumanie. Concernant la célérité et l’adéquation de l’enquête, cette dernière intéressant la première requérante est pendante depuis plus de 23 ans et plus de 19 ans depuis la ratification de la Convention par la Roumanie. Pour ce qui est du deuxième requérant, l’enquête s’est terminée par un arrêt rendu le 9   mars 2011, 21 ans après l’ouverture des investigations et 10 ans après le dépôt officiel de la plainte du deuxième requérant et la jonction de celle-ci au dossier de l’enquête. Tout en reconnaissant que l’affaire présente une indéniable complexité, l’enjeu politique et social invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier un délai aussi long. Au contraire, l’importance de cet enjeu pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. Or l’enquête menée dans l’affaire concernant la première requérante a été marquée par d’importantes périodes d’inactivité. De surcroît, de nombreuses lacunes de l’enquête ont été constatées par les autorités nationales elles-mêmes. Par ailleurs, l’enquête menée sur les violences infligées au deuxième requérant a pris fin par le non-lieu prononcé le 17   juin 2009 et confirmé par l’arrêt du 9   mars 2011, soit 10 ans après que le requérant ait porté plainte. Pourtant, en dépit de la durée de ce laps de temps et des actes d’enquête accomplis au profit du requérant, aucune des décisions n’a réussi à établir les circonstances des mauvais traitements que l’intéressé et d’autres personnes alléguaient avoir subi dans les locaux de la télévision publique. Ce volet de l’affaire a été clos principalement en raison de la prescription de la responsabilité pénale. Or les obligations procédurales découlant des articles   2 et   3 de la Convention peuvent difficilement être considérées comme respectées lorsqu’une enquête s’achève, comme en l’espèce, par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale due à l’inactivité des autorités. Il apparait que les autorités responsables de l’enquête n’ont pas pris toutes les mesures qui auraient raisonnablement permis d’identifier et de sanctionner les responsables. S’agissant de l’obligation d’associer les proches des victimes à la procédure, la première requérante n’a pas été informée des progrès de l’enquête avant la décision du 18   mai 2000 renvoyant en jugement les personnes accusées d’avoir tué son époux. Qui plus est, la requérante a été entendue pour la première fois par le procureur le 14   février 2007, près de 17 ans après les événements, et, après l’arrêt rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice le 17   décembre 2007, elle n’a plus été informée de l’évolution de l’enquête. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que les intérêts de la première requérante de participer à l’enquête aient été suffisamment protégés. Ainsi au vu de ce qui précède, la première requérante n’a pas bénéficié d’une enquête effective aux fins de l’article   2 de la Convention, et le second requérant a lui aussi été privé d’une enquête effective aux fins de l’article   3. Conclusions   : violation de l’article   2 – volet procédural (seize voix contre une)   ; violation de l’article   3 – volet procédural (quatorze voix contre trois). Article 41   : 30   000 EUR pour la première requérante et 15   000 EUR pour le deuxième requérant au titre du préjudice moral. La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 concernant le troisième requérant, l’association «   21   Décembre 1989   » rassemblant des personnes ayant été blessées lors de la violente répression des manifestations contre le régime organisées en décembre 1989 et les parents des personnes qui y ont trouvé la mort, estimant que la durée de la procédure litigieuse a été excessive. (Voir aussi Janowiec et autres c. Russie [GC], 55508/07 et 29520/09, 21   octobre 2013, Note d’information   167 ) * Entre autres Şandru et autres c. Roumanie , 22465/03, 8 décembre 2009, Note d’information   125 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10074
Données disponibles
- Texte intégral