CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10080
- Date
- 4 septembre 2014
- Publication
- 4 septembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (États-Unis d’Amérique);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Belgique - 140/10 Arrêt 4.9.2014 [Section V] Article 3 Extradition Extradition vers un État non partie à la Convention, où le requérant encourt la peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle   : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Transfert d’une personne aux États-Unis avec un risque réel d’encourir une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle et mise en échec de la mesure provisoire ordonnée par la Cour : violation En fait – Le requérant, de nationalité tunisienne, a été extradé de Belgique vers les États-Unis, où il doit être jugé pour des infractions à caractère terroriste. Les autorités belges ont procédé à son extradition alors même que, au titre de l’article   39 de son règlement, la Cour européenne avait indiqué à l’État belge de ne pas extrader le requérant vers les États-Unis avant la fin de la procédure devant elle. En droit – Article 3   : Le requérant a été extradé aux États-Unis où il est poursuivi du chef d’infractions liées à des actes de terrorisme inspirés par Al-Qaïda pour lesquelles il est passible au maximum d’une peine d’emprisonnement à vie discrétionnaire dans le sens où le juge pourra fixer une peine moins sévère et décider de prononcer une peine fixée en nombre d’années. À l’instar de l’approche suivie dans l’affaire Babar Ahmad et autres* , étant donné la gravité des infractions terroristes reprochées au requérant et la circonstance que la peine ne serait éventuellement imposée qu’après que le juge ait pris en considération tous les facteurs atténuants et aggravants, la peine perpétuelle discrétionnaire, éventuellement imposée, ne serait pas totalement disproportionnée. Dans les affaires d’extradition depuis l’affaire Soering** , la Cour doit évaluer le risque que le requérant encourt au regard de l’article   3 ex ante – c’est-à-dire, en l’occurrence, avant son éventuelle condamnation aux États-Unis – et non ex post facto . Les dispositions de la législation américaine ne prévoient pas de possibilité de libération conditionnelle en cas de condamnation à la peine perpétuelle, qu’elle soit obligatoire ou discrétionnaire, mais il existe plusieurs possibilités de réduction d’une telle peine. Les explications des autorités américaines relatives à la fixation des peines et leurs références aux dispositions applicables de la législation américaine prévoyant la réduction de peine ou la grâce présidentielle sont en tout cas très générales et vagues et ne sauraient être considérées comme atteignant la précision voulue. Enfin, indépendamment des assurances données, la peine perpétuelle à laquelle le requérant pourrait se voir condamner ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l’article   3 de la Convention*** . En exposant le requérant au risque d’un traitement contraire à cette disposition, le Gouvernement a engagé la responsabilité de l’État défendeur au titre de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : Aucun des arguments invoqués par le Gouvernement belge ne pouvait justifier l’inobservation de la mesure provisoire. Entre autres, il n’appartenait pas à l’État belge de substituer son appréciation des assurances diplomatiques fournies par les autorités américaines et du bien-fondé de la requête à celle de la Cour pour décider d’outrepasser la mesure provisoire indiquée par la Cour. L’efficacité de l’exercice du droit de recours impliquant que la Cour puisse, tout au long de la procédure engagée devant elle, examiner la requête selon sa procédure habituelle est entachée. Le requérant, détenu dans une prison aux États-Unis sous un régime d’isolement, n’a pu prendre contact directement avec son représentant devant la Cour. Il est donc devenu plus difficile pour le requérant d’exercer son droit de recours en raison des actions du Gouvernement et l’exercice des droits garantis par l’article   34 de la Convention a de ce fait été entravé. Ainsi, en ne se conformant délibérément pas à la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article   39 de son règlement, l’État défendeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Article 41   : 60   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. * Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni , 24027/07, 10   avril 2012, Note d’information   151 . ** Soering c. Royaume-Uni , 14038/88, 7   juillet 1989. *** Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, Note d’information   165 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10080
Données disponibles
- Texte intégral