CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10085
- Date
- 13 juillet 1995
- Publication
- 13 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 10;Non-violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention;Incompétence (injonction à l'Etat)
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Texte intégral
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Royaume-Uni : - 18139/91 Arrêt 13.7.1995 Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Montant (1,5 million de GBP) de dommages-intérêts alloués par un jury en High Court et injonction de la même juridiction interdisant au défendeur de réitérer ses propos diffamatoires   : violation ; non-violation Article 6 Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Ordonnance de la cour d'appel subordonnant l'admission de son recours au versement par lui d'une caution judicatum solvi   : non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Présente espèce limitée au grief relatif au montant des dommages-intérêts et à l'injonction. Atteinte à la liberté d'expression du requérant non contestée. A.   Prévision par la loi Manquement à cette condition allégué seulement pour le montant de l'indemnité accordée et non pour l'injonction. Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour. Formulation suffisamment précise des règles juridiques pertinentes relatives aux dommages-intérêts pour diffamation : celle à laquelle conclut le jury était d'une nature exceptionnellement grave - justification dans ce domaine d'un degré considérable de flexibilité des droits internes, de sorte que l'article   10 ne saurait exiger que le requérant, même avec les conseils juridiques appropriés, pût prévoir, avec un quelconque degré de certitude, le quantum des dommages-intérêts - même si le principe de proportionnalité n'était peut-être pas reconnu en tant que tel par le droit interne pertinent, les décisions accordant des dommages-intérêts étaient soumises à des   limitations et des sauvegardes - dans les procès devant jury, l'absence de motivation pour les condamnations à dommages-intérêts est la norme et est, dans une large mesure, inévitable - bref, l'indemnité était "prévue par la loi". Conclusion : non-violation (unanimité). B.   But légitime Protection de la réputation ou des droits d'autrui.   C.   Nécessaire dans une société démocratique 1.   L'indemnité Le contrôle de la Cour se limite à l'indemnité telle qu'elle a été chiffrée par le jury, dans les circonstances du contrôle judiciaire existant à l'époque, et ne s'étend pas au constat de diffamation du jury - conséquence : l'appréciation des faits par la Cour est encore plus circonscrite que cela n'eût été le cas si le grief avait aussi porté sur ce constat - ample marge d'appréciation accordée aux Etats contractants pour juger de ce qui constituerait une réponse appropriée de la société à des propos ne relevant pas de la protection de l'article 10 de la Convention, ou dont il n'est pas prétendu qu'ils relèvent. Responsabilité assumée par l'Etat défendeur au titre de la Convention non diminuée par l'offre de transaction faite par le demandeur au requérant - jury exhorté à ne pas punir le requérant, mais seulement à accorder un montant propre à réparer le préjudice moral causé - somme allouée représentant trois fois la plus haute jamais attribuée auparavant en Angleterre en matière de diffamation et aucun montant comparable accordé depuis lors - une indemnité de pareille ampleur doit être spécialement ouverte à critique là où le droit matériel interne applicable à l'époque ne prévoit pas d'exigence de proportionnalité. A l'époque pertinente, le droit interne laissait au jury une grande latitude : la cour d'appel ne pouvait annuler une indemnité au simple motif qu'elle était excessive, mais seulement si elle était à ce point déraisonnable qu'elle ne pouvait avoir été accordée par des personnes sensées - la Cour ne peut que souscrire aux observations de la cour d'appel in Rantzen v. Mirror Group Newspapers Ltd selon lesquelles l'étendue du contrôle judiciaire, en première instance et en appel, n'offrait pas de sauvegardes adéquates et effectives contre une indemnité d'une ampleur disproportionnée. Eu égard au montant des dommages-intérêts et à l'état du droit interne à l'époque pertinente, l'indemnité n'était pas "nécessaire dans une société démocratique". Conclusion : violation (unanimité). 2.   L'injonction L'injonction n'était qu'une conséquence logique du constat de diffamation, et elle cherchait précisément à empêcher le requérant de réitérer ses allégations diffamatoires contre le demandeur - rien n'indique qu'elle ait dépassé ce but - pas davantage d'autre motif de juger que la mesure, considérée isolément ou combinée avec l'indemnité, s'analyse en une ingérence disproportionnée dans les droits garantis au requérant par l'article 10. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité D'après une jurisprudence établie, l'article 6 § 1 s'applique à des procédures intentées par des personnes cherchant à protéger leur propre réputation - il doit s'appliquer aussi à un défendeur dans pareille procédure, dont l'issue est directement décisive pour ses "obligations de caractère civil" à l'égard du demandeur. Conclusion : clause applicable (unanimité). B.   Observation Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour. L'ordonnance prescrivant le versement d'une caution judicatum solvi poursuivait un but légitime : éviter que l'intimé ne se trouve confronté à l'impossibilité de recouvrer ses frais de justice si le requérant venait à succomber en appel - elle servait aussi l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'ordonnance n'atteignait pas dans sa substance même le droit d'accès du requérant à un tribunal et n'était pas disproportionnée aux fins de l'article 6 § 1 : poids important attaché au fait que l'intéressé a pleinement bénéficié de l'accès à la High Court, où sa cause fut examinée en détail - grief relatif au manque d'équité de la procédure devant la High Court déclaré irrecevable par la Commission pour défaut manifeste de fondement - rien n'indique que la somme requise (124 900 livres) était déraisonnable ou que le requérant aurait été en mesure de la réunir si on lui avait donné plus de quatorze jours - la justification donnée pour l'ordonnance, à savoir l'impécuniosité du requérant et le manque de mérite de l'appel, ne révèle aucun arbitraire - la décision s'appuyait sur une appréciation complète et attentive des éléments appropriés - les autorités nationales n'ont pas excédé leur marge d'appréciation en subordonnant aux conditions litigieuses la possibilité pour le requérant de poursuivre son recours devant la cour d'appel. Conclusion : non-violation (huit voix contre une). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Demande d'un arrêt "déclaratoire" : rejet, la Cour n'étant pas habilitée à faire semblable déclaration au titre de l'article 50. B.   Dommage matériel : demande écartée, aucun lien de causalité n'ayant été établi. C.   Frais et dépens : caractère inapproprié d'une approche uniforme de l'évaluation des honoraires au titre de l'article 50 - remboursement partiel ordonné. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10085
Données disponibles
- Texte intégral