CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10097
- Date
- 26 septembre 1995
- Publication
- 26 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 14+10;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Allemagne (au principal) - 17851/91 Arrêt 26.9.1995 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Exclusion d'une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand   : violation Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Existence d'une ingérence Extension en règle générale des garanties de la Convention aux fonctionnaires - distinction de la présente espèce (requérante nommée fonctionnaire titulaire) des affaires Glasenapp et Kosiek (accès à la fonction publique au centre du problème soumis à la Cour). Révocation : sanction disciplinaire pour manquement à l'obligation de loyauté politique - ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. B.   Justification de l'ingérence 1.   "Prévue par la loi" Base légale de l'ingérence : dispositions législatives pertinentes de la fédération et des Länder, y compris l'article 61 §   2 de la loi sur la fonction publique de Basse-Saxe - jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour administrative fédérale définissant l'obligation de loyauté politique. 2.   But légitime En Allemagne, importance particulière du devoir de loyauté politique - volonté d'instaurer une "démocratie apte à se défendre" dès 1949 - révocation poursuivait donc une fin légitime au regard de l'article 10 § 2. 3.   "Nécessaire dans une société démocratique" Liberté d'expression : l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et condition primordiale de son progrès - protection des informations et idées accueillies avec faveur ou indifférence, mais aussi de celles qui choquent. Application de ces principes aux membres de la fonction publique : respect d'un juste équilibre entre le droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression et l'intérêt légitime d'un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l'article 10 §   2 - certaine marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour juger de la proportionnalité de l'ingérence. Etat démocratique en droit d'exiger de ses fonctionnaires la loyauté envers la Constitution - à cet égard, prise en compte de l'expérience de l'Allemagne sous la République de Weimar et de sa situation dans le contexte politique de l'époque des faits - mais rigueur de cette obligation de loyauté unique en Europe - même en Allemagne, interprétation et application différenciées selon les Länder. Révocation d'une enseignante : sanction très sévère car effet sur la réputation, perte des moyens de subsistance et quasi-impossibilité de retrouver un poste semblable en Allemagne. Absence d'endoctrinement des élèves par la requérante : au contraire, approbation unanime de son travail - d'ailleurs, suspension de ses fonctions quatre ans après le début de la procédure disciplinaire   démontrant l'absence de nécessité impérieuse de soustraire les élèves à l'influence de l'intéressée. Absence de propos ou d'une attitude anticonstitutionnels de la requérante. Absence d'interdiction du DKP par la Cour constitutionnelle, d'où légalité des activités de l'intéressée en son sein. Arguments du Gouvernement ne suffisent pas à établir de manière convaincante la nécessité de révoquer la requérante - mesure disproportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Conclusion : violation (dix voix contre neuf). II.   ARTICLE 11 DE LA CONVENTION A.   Existence d'une ingérence Protection des opinions personnelles : un des objectifs de la liberté de réunion et d'association. Révocation : sanction disciplinaire en raison du refus de l'intéressée de se désolidariser du DKP - ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'association. B.   Justification de l'ingérence Interprétation étroite de la notion d'"administration de l'Etat" : même si appartenance des enseignants à cette catégorie (question que la Cour n'estime pas devoir trancher en l'espèce), mesure disproportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Conclusion : violation (dix voix contre neuf). III.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L'ARTICLE 10 Absence de nécessité d'examiner d'office ce grief. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Question non en état. Conclusion : question réservée (dix-sept voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10097
Données disponibles
- Texte intégral