CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10127
- Date
- 2 octobre 2014
- Publication
- 2 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 178 Octobre 2014 Adefdromil c. France - 32191/09 Arrêt 2.10.2014 [Section V] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Interdiction de toute activité associative professionnelle dans l’armée   : violation [Ce résumé concerne également l’arrêt Matelly c. France, 10609/10, 2 octobre 2014] En fait – Dans l’affaire Matelly le requérant est un officier de gendarmerie. En mars 2008, il créa une association dont les statuts prévoyaient notamment «   la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes   ». Le directeur général de la gendarmerie nationale fut informé de la création de l’association. En mai 2008, ce dernier donna l’ordre au requérant et aux autres gendarmes en activité membres de l’association d’en démissionner sans délai. Il estimait que l’association présentait les caractéristiques d’un groupement professionnel à caractère syndical. Avant même d’avoir reçu l’ordre en question, le requérant indiqua que l’association était prête à modifier dans ses statuts les mentions ambiguës au regard des obligations militaires. Il démissionna de l’association quelques jours plus tard. Tous les recours du requérant furent rejetés. Dans l’affaire Adefdromil , la requérante est une association créée en 2001 par deux militaires et ayant pour objet statutaire «   l’étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels, des militaires   ». Ni le président de la République, chef des armées, ni le premier ministre n’ont réagi à sa création, dont elle les avait pourtant informés. En novembre 2002, soulignant que l’objet de l’association requérante avait un caractère syndical, le directeur du cabinet du ministre de la Défense informa les militaires en activités de service que, sous peines de poursuites disciplinaires, ils ne pouvaient adhérer à cette association et devaient, s’ils en étaient membres, en démissionner. La requérante perdit ainsi plusieurs de ses responsables. Elle affirme qu’elle ne put se pourvoir en justice contre la mesure à l’origine de ses démissions. Par ailleurs, elle saisit le Conseil d’État de recours dirigés contre trois décrets du ministre de la Défense auxquels elle reprochait de violer le statut général des militaires et le principe d’égalité. Le Conseil d’État jugea que la requérante n’était pas recevable à demander l’annulation desdits textes dans la mesure où elle contrevenait aux prescriptions faisant obstacle à ce que les militaires adhèrent à des groupements ayant pour objet la défense de leurs intérêts professionnels. En droit – Article 11   : Les mesures contestées s’analysent en des ingérences des droits à fonder et s’affilier à des syndicats. Elles étaient prévues par le code de la défense et avaient pour but légitime la préservation de l’ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées dont la gendarmerie fait également partie. Les dispositions du code de la Défense concernées interdisent purement et simplement l’adhésion des militaires à tout groupement de nature syndicale. Par ailleurs, ni une tolérance à l’égard des organisations de nature syndicale formées par des membres des forces armées, ni la mise en place d’instances et de procédures spéciales pour veiller à la défense de leurs intérêts, ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires du droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. La spécificité des missions incombant aux forces armées exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. À ce titre, des restrictions, même significatives, peuvent être apportées aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent. De telles restrictions ne doivent cependant pas priver les militaires et leurs syndicats du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. En ne tenant pas compte de l’attitude du requérant et de son souhait de se mettre en conformité avec ses obligations et en interdisant par principe à l’association requérante d’agir en justice en raison de la nature syndicale de son objet social, sans déterminer concrètement les seules restrictions qu’imposaient les missions spécifiques de l’institution militaire, les autorités internes ont porté atteinte à l’essence même de la liberté d’association. Elles ont donc manqué à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui se trouvaient en cause. Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, ces interdictions pures et simples ont porté, à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage dans les deux affaires.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10127
Données disponibles
- Texte intégral