CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10144
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
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Texte intégral
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Turquie - 31736/04 Arrêt 14.10.2014 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Emprisonnement d’un candidat aux élections municipales pour avoir distribué une déclaration écrite à la presse avant le commencement du délai légal de propagande électorale   : violation En fait – Le requérant se porta candidat aux élections municipales qui devaient avoir lieu le 28   mars 2004. En mars 2003, alors qu’il se trouvait sur les lieux d’une manifestation en sa qualité de journaliste, il distribua une déclaration écrite destinée à la presse, dans laquelle il présentait les grands axes de son programme pour les élections municipales de 2004. Le procureur introduisit en octobre 2003 une action pénale à l’encontre de ce dernier pour ne pas avoir respecté la période légale de propagande pour les élections municipales. En décembre 2003, le tribunal d’instance pénal le condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende. La peine d’emprisonnement fut commuée en une amende élevée. Le requérant forma opposition contre cette condamnation sans succès. Par ailleurs, faute de disposer des ressources nécessaires, il n’acquitta pas l’amende. En mai 2004, le parquet commua cette amende en 27   jours d’emprisonnement, à purger en 13   jours de détention effective et 14   jours de liberté conditionnelle. Le requérant fut détenu du 20   mai au 2   juin 2004. Les candidats des autres partis politiques aux élections municipales de mars 2004 se manifestèrent à partir de la fin du mois de juin 2003 et, dès le mois d’août 2003, plusieurs candidats firent connaître au public les grandes lignes de leur programme. En droit – Article 10   : Le requérant a été poursuivi et condamné au pénal principalement pour non-respect de la période de propagande de dix jours fixée par l’article   49 de la loi n o   298. Il n’est point établi que la période de propagande de dix jours a été prévue par le législateur turc aux fins de limiter toute forme d’expression d’opinions ou d’idées relatives aux élections municipales en dehors de ce délai. Les modifications apportées en 2010 à la loi n o   298 précisent clairement que la propagande électorale dans la presse écrite ou sur internet pouvait se faire librement jusqu’à la fin de la période de propagande (sans définir un point de départ de celle-ci) et que la distribution des tracts, brochures ou autres objets publicitaires portant les symboles des partis politiques était libre pendant la période électorale (en général trois mois avant les élections). En revanche, avant les modifications de 2010 et en l’absence de tout critère complémentaire explicite, les autorités judiciaires risquaient de réprimer au pénal toute forme d’expression relative aux élections municipales qui aurait été antérieure à la période de propagande électorale. En l’espèce les autorités judiciaires ne semblent pas avoir procédé à un examen concret de la nécessité de l’interdiction litigieuse pour le bon déroulement des élections. Elles ont fait une interprétation stricte de la disposition concernant la période autorisée de propagande ayant eu pour effet d’empêcher le requérant de s’exprimer en dehors de cette période sur des sujets relatifs aux services publics assurés par les municipalités, alors qu’il avait l’intention de se présenter aux élections municipales devant avoir lieu un an plus tard. Les exemples d’autres candidats aux élections municipales qui s’étaient exprimés sur leur candidature et leur programme près de six mois avant les élections municipales montrent que, dans la pratique, les autorités judiciaires n’ont pas toujours interprété la loi en question d’une manière aussi stricte. Dans ces conditions, la Cour ne peut considérer comme établi qu’un besoin social impérieux nécessitait de restreindre à dix jours avant les élections la durée pendant laquelle le requérant pouvait s’exprimer librement sur un sujet relatif aux services municipaux, même s’il présentait un lien avec les élections municipales à venir. En outre le requérant a purgé 13   jours de détention effective et 14   jours de liberté conditionnelle à la suite de sa condamnation au pénal. Par sa nature et sa lourdeur, la sanction privative de liberté infligée au requérant a constitué une ingérence disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par les autorités nationales compétentes. Le fait que la peine d’emprisonnement prononcée à l’origine contre le requérant avait été commuée en une amende, d’un montant que, faute de ressources, le requérant n’a pu acquitter, ne change rien à la gravité de la sanction qui lui a été infligée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : demande tardive.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10144
Données disponibles
- Texte intégral