CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10154
- Date
- 20 novembre 1995
- Publication
- 20 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation partielle du rôle;Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Dommage matériel - décision réservée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Belgique - 17849/91 Arrêt 20.11.1995 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Biens Exonération rétroactive de la responsabilité de l'Etat pour des dommages survenus à la suite de fautes de pilotage maritime   : violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   QUANT À LA SIXIÈME REQUÉRANTE Avocats des requérants sans instructions de la sixième requérante - circonstance permettant de conclure que ladite requérante n'entend plus maintenir ses griefs - absence de motif d'ordre public de poursuivre l'instance. Conclusion : disjonction de la cause de la sixième requérante et radiation du rôle (unanimité). II.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) Raisonnement de la Cour d'arbitrage à l'égard du recours introduit par les vingt-quatre premiers requérants autorisait tous les requérants à considérer que d'après elle, les faits dénoncés échappaient au champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 - de tels motifs peuvent passer pour vouer à l'échec tout autre recours que les requérants auraient pu engager. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé 1.   Existence d'un "bien" La Cour peut avoir égard au droit interne qui, en l'occurrence, institue un régime aquilien faisant naître les créances en réparation dès la survenance d'un dommage - une créance de ce genre s'analyse en une valeur patrimoniale et a donc le caractère d'un bien au sens de la première phrase de l'article 1 - compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les requérants pouvaient prétendre avoir une "espérance légitime" de voir concrétiser leurs créances quant aux sinistres en cause, lesquels se sont tous produits avant l'entrée en vigueur de la loi de 1988. 2.   Existence d'une ingérence La loi de 1988 a entraîné une ingérence dans l'exercice des créances en réparation qu'on pouvait faire valoir jusqu'alors - dans la mesure où elle concerne les sinistres survenus avant son entrée en vigueur, il y a privation de propriété. - iv - 3.   Justification de l'ingérence a)   "Pour cause d'utilité publique" Les autorités nationales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer ce qui est "d'utilité publique" - en matière économique et sociale, la Cour respecte la manière dont le législateur conçoit l'"utilité publique", sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. b)   Proportionnalité de l'ingérence En 1920, la Cour de cassation avait reconnu que l'Etat et les autres personnes de droit public sont soumis au droit commun de la responsabilité - pas imprévisible qu'en matière de pilotage, elle appliquerait ces principes à la première occasion - en lisant la loi de 1967 à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, on pouvait légitimement croire que celle-ci ne dérogeait pas au droit commun de la responsabilité - l'arrêt de la Cour de cassation de 1983 n'a pas porté atteinte à la sécurité juridique. Considérations financières et souci d'harmoniser le droit belge avec celui des pays voisins : pouvaient justifier une législation dérogeant pour l'avenir au droit commun, mais pas une rétroactivité dont le but et l'effet étaient de priver les requérants de leurs créances en indemnisation. Conclusion : violation (huit voix contre une).   III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Griefs se confondant avec ceux soulevés sous l'angle de l'article   1 du Protocole n° 1. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage matériel Question réservée. B.   Frais et dépens Remboursement fixé en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10154
Données disponibles
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