CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1016
- Date
- 29 mars 2010
- Publication
- 29 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleObjection préliminaire rejetée (ratione materiae);Violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-3;Préjudicie moral - réparation
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Texte intégral
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France [GC] - 3394/03 Arrêt 29.3.2010 [GC] Article 1 Juridiction des états Responsabilite des états Compétence territoriale lors de l’arraisonnement d’un navire étranger en haute mer Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Voies légales Consignation à bord de l’équipage d’un navire étranger arraisonné en haute mer: violation Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Détenus traduits devant une autorité judiciaire après treize jours de détention à la suite de l’arraisonnement d’un navire en haute mer: non-violation En fait – Les requérants, ressortissants ukrainiens, roumains, grec et chiliens, faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé le Winner , battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Par une note verbale du 7   juin 2002, le Cambodge donna son accord à l’intervention des autorités françaises. Les autorités maritimes procédèrent, en conséquence, à l’interception en haute mer du cargo, au large des îles du Cap Vert, puis à son détournement vers le port de Brest (France). Par un arrêt du 10 juillet 2008, une chambre de la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   1, estimant qu’on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté selon les voies légales. Elle conclut également par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 5 §   3. Elle releva que les requérants n’ont été présentés à un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires qu’au moment de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire, soit après quinze ou seize jours de privation de liberté. Toutefois, elle estima que la durée de la privation de liberté subie par les requérants se trouve justifiée par les circonstances tout à fait exceptionnelles. En droit – Article 1   : compte tenu de l’existence d’un contrôle absolu et exclusif exercé par la France, au moins de facto , sur le Winner et son équipage dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue, les requérants relevaient de la juridiction de la France au sens de l’article   1. Conclusion   : requérants relevant de la juridiction (unanimité). Article 5 § 1   : a)   Applicabilité – Les requérants ont été soumis au contrôle des forces militaires spéciales et privés de leur liberté durant toute la traversée, dès lors que le cap suivi par le navire était imposé par les militaires français. Leur situation après l’arraisonnement constituait bien une privation de liberté au sens de l’article   5. b)     Fond – En matière de lutte contre les stupéfiants en haute mer, le droit international public maintient la règle de la compétence de l’Etat du pavillon, soit, en l’espèce, le Cambodge. La Convention de Montego Bay* ne saurait fonder légalement l’intervention des autorités françaises, dès lors que le Cambodge n’est pas partie à cette Convention et qu’il ne peut donc avoir agi en application de celle-ci en transmettant sa note verbale du 7   juin2002. De plus, la demande de coopération présentée au Cambodge par la France n’était pas justifiée par le fait que cette dernière soupçonnait un navire battant pavillon français de se livrer à un trafic de stupéfiants. En outre, il n’est pas établi qu’une pratique constante des Etats de nature à établir l’existence d’une norme de droit international coutumier conférerait une autorisation générale d’intervention à tout Etat ayant de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant pavillon d’un autre Etat se livre au trafic de stupéfiants. Par ailleurs, on ne saurait valablement soutenir que l’hypothèse relative à la possibilité pour un navire de guerre d’arraisonner un navire s’il a de sérieuses raisons de soupçonner qu’il est sans nationalité est applicable aux circonstances de l’espèce qui ne corroborent pas de telles assertions. Concernant la loi française, outre le fait qu’elle vise essentiellement à transposer en droit interne les traités internationaux, et plus spécifiquement la Convention de Vienne**, elle ne saurait faire échec ni auxdits traités, ni au principe de la compétence exclusive de l’Etat du pavillon. Ainsi, dès lors que le Cambodge n’était pas partie aux conventions transposées en droit interne, et que le Winner ne battait pas pavillon français et qu’aucun membre d’équipage n’était de nationalité française, la loi française n’avait pas vocation à s’appliquer. On ne saurait davantage soutenir que la loi française satisfaisait au principe général de la sécurité juridique, faute de remplir la condition de prévisibilité et d’accessibilité exigée pour satisfaire au critère de légalité   : on ne saurait raisonnablement prétendre que l’équipage d’un navire battant pavillon cambodgien et naviguant en haute mer pouvait prévoir, même à l’aide de conseils éclairés, qu’il était susceptible de relever de la loi française dans les circonstances de la cause. Par ailleurs, si la Convention de Montego Bay visait notamment à codifier le droit coutumier de la mer ou à le renforcer, ses dispositions relatives à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants en haute mer témoignent, à l’instar d’ailleurs de la Convention de Vienne qui est venue la compléter pour organiser la coopération internationale sans la rendre aucunement contraignante, de l’absence tant de consensus que de règles et de pratiques précises et reconnues en la matière au niveau international. Cependant, indépendamment des Conventions de Montego Bay et de Vienne, ainsi que de la loi française, le Cambodge a donné son accord pour l’intervention des autorités françaises par une note verbale. Si la Convention de Montego Bay est inapplicable en l’espèce, elle n’interdit pas aux Etats de prévoir d’autres modes de collaboration pour lutter contre le trafic de stupéfiants en haute mer. Par ailleurs, les notes verbales constituent une source de droit international susceptible d’être qualifiée de traité ou d’accord lorsqu’elles constatent un consentement entre les autorités concernées, une position mutuelle sur une question donnée ou encore, par exemple, l’expression d’un souhait ou d’un engagement unilatéral. Dans ces conditions, la note verbale en question constatait l’accord des autorités cambodgiennes pour l’interception du Winner . Le texte de la note verbale faisait mention du «   bateau Winner , battant pavillon cambodgien   » qui était son seul objet et pour lequel il confirmait formellement l’autorisation d’interception, de contrôle et d’engagement de poursuites judiciaires. Ainsi, le sort des membres de l’équipage n’était pas couvert de façon suffisamment précise par le contenu de cette note et il n’est pas établi que leur privation de liberté faisait l’objet d’un accord entre les deux Etats susceptible de représenter un droit «   clairement défini   » au sens de la jurisprudence de la Cour. La note verbale ne répondait pas non plus à l’exigence de «   prévisibilité   ». Il n’a pas été démontré l’existence d’une pratique courante et continue entre le Cambodge et la France dans la lutte conte le trafic de stupéfiants en haute mer visant les navires portant pavillon cambodgien, bien au contraire, et ajouté à l’absence de ratification des conventions pertinentes par le Cambodge, le recours à un accord ad hoc par note verbale, en l’absence de tout traité ou accord bilatéral ou multilatéral impliquant ces deux Etats de façon permanente, atteste du caractère exceptionnel ou, à tout le moins, ponctuel de la mesure de coopération adoptée en l’espèce. En tout état de cause, le caractère prévisible, pour un délinquant, de poursuites pour trafic de stupéfiants ne saurait se confondre avec la prévisibilité de la norme légale fondant l’intervention. Dans le cas contraire, toute activité susceptible d’être qualifiée d’infraction par le droit interne dispenserait les Etats de l’obligation qui pèse sur eux d’adopter des normes ayant les qualités requises, en particulier au regard de l’article 5 §   1 de la Convention européenne et, partant, ce dernier serait vidé de sa substance. On ne peut que regretter que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la mondialisation croissante du problème. Cela étant, lorsque l’Etat du pavillon n’est pas partie aux Conventions de Montego Bay ou de Vienne, comme en l’espèce le Cambodge, l’insuffisance de ces textes, à défaut d’initiatives régionales ou bilatérales, n’emporte pas réellement conséquence. De telles initiatives ne sont d’ailleurs pas toujours soutenues par les Etats, et ce malgré la possibilité qu’elles offrent d’agir dans un cadre juridique clairement défini. En tout état de cause, s’agissant des Etats non signataires des conventions précitées, une réponse adaptée pourrait consister en la mise en place d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Etats. Au regard tant de la gravité que de l’ampleur du problème posé par le trafic de stupéfiants, une évolution du droit international public qui consacrerait le principe selon lequel tous les Etats auraient compétence par exception à la règle de l’Etat du pavillon constituerait une avancée significative dans la lutte contre cette activité illicite. Cela permettrait d’aligner le droit international relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà depuis longtemps pour la piraterie. Compte tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de l’article 5 §   1, la privation de liberté subie par les requérants à compter de l’arraisonnement et jusqu’à l’arrivée du navire à Brest n’était pas «   régulière   », faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique. Conclusion   : violation (dix voix contre sept). Article 5 § 3   : l’arrestation et la détention des requérants ont débuté avec l’interception du navire en haute mer le 13   juin 2002. Les requérants n’ont été placés en garde à vue que le 26   juin 2002, après leur arrivée en France. Devant la Grande Chambre, et pour la première fois durant la procédure, le Gouvernement a apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même, à des juges d’instruction chargés de l’affaire. Reste que cette présentation aux juges d’instruction, lesquels sont assurément susceptibles d’être qualifiés de «   juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 §   3, n’est intervenue que treize jours après leur arrestation. Au moment de son interception, le Winner se trouvait en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises. Par ailleurs, rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l’état de délabrement avancé du Winner qui rendaient impossible une navigation plus rapide. En outre, les requérants ne prétendent pas qu’il était envisageable de les remettre aux autorités d’un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l’hypothèse d’un transfert sur un navire de la Marine nationale pour un rapatriement plus rapide, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer la faisabilité d’une telle opération dans les circonstances de la cause. Enfin, la durée de la garde à vue des requérants avant leur traduction devant un juge n’a été que d’environ huit à neuf heures après leur arrivée en France. Force est de constater que cette période de huit à neuf heures était compatible avec la notion «   d’aussitôt traduit   » énoncée à l’article 5 §   3 et la jurisprudence de la Cour. (Voir Rigopoulos c.   Espagne (déc.), n o   37388/97, 12   janvier1999, Note d’information n o   2.) Conclusion   : non-violation (neuf voix contre huit). Article 41   : 5   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. * Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10   décembre 1982 et entrée en vigueur le 16   novembre 1994. ** Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20   décembre 1988 et entrée en vigueur le 11   novembre 1990.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1016
Données disponibles
- Texte intégral