CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10164
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Recours interne efficace);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 13+10-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{Générale};Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 42461/13 Arrêt 16.9.2014 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Imposition d’amendes à des parlementaires de l’opposition condamnés pour avoir brandi des pancartes pendant des mises aux voix   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 16 février 2015] En fait – À l’époque des faits, les requérants étaient tous les quatre des membres de l’opposition au Parlement hongrois. À la demande du président du Parlement, ils se virent infliger des amendes d’un montant allant de 170 à 600   EUR, pour troubles graves aux travaux parlementaires, après qu’ils avaient brandi des pancartes accusant le gouvernement de corruption. Les amendes furent imposées par le Parlement en séance plénière sans débat. Dans la requête dont ils ont saisi la Cour européenne, les requérants voient dans les décisions leur infligeant des amendes pour avoir brandi les pancartes pendant la procédure de vote une violation de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10   : Les amendes infligées aux requérants constituaient une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la protection des droits d’autrui et de la défense de l’ordre. La Cour examine la proportionnalité de l’ingérence en considérant la nature des propos dénoncés à l’aune du but légitime censé être protégé, de la nature des conséquences de ces propos sur le maintien de l’ordre au sein du Parlement et sur l’autorité de celui-ci, de la procédure suivie et des sanctions imposées. a)     Nature des propos – Les propos tenus par les requérants portaient sur une question publique de la plus haute importance politique et se rattachaient directement au fonctionnement d’une démocratie. Leur but principal était de critiquer la majorité parlementaire et le gouvernement plutôt que d’attaquer personnellement un parlementaire ou une autre personne. Certes, les requérants avaient eu la possibilité d’exprimer leurs vues sur le projet de loi mis aux voix, mais brandir les pancartes faisait partie de leurs moyens d’expression politiques. Ces actes de protestation expressifs ne peuvent être mis sur le même pied, quant à leurs fonctions et leurs effets, que les possibilités de prises de parole qui leur avaient été accordées au cours des débats. Compte tenu de l’importance que revêt la diffusion publique des opinions minoritaires en tant qu’élément d’une démocratie, les membres de la minorité doivent bénéficier d’une certaine latitude pour exprimer leurs vues, fût-ce de manière non verbale, et en tenant compte de l’aspect symbolique de leurs propos, dans un cadre raisonnable. b)     Conséquences sur l’autorité du Parlement et sur le maintien de l’ordre au sein de celui-ci – La Cour souligne l’importance du maintien de l’ordre au sein du Parlement et du respect des institutions constitutionnelles dans une société démocratique. Cependant, elle est convaincue que les pancartes brandies par les requérants n’avaient pas fait naître de troubles notables   : les requérants n’ont pas retardé ni entravé les débats parlementaires ou le vote, et ils n’ont pas perturbé le fonctionnement lui-même du Parlement. Leurs accusations dirigées contre les politiques du gouvernement ne contestaient ni ne sapaient l’autorité du Parlement et elles ne le ridiculisaient pas ni ne manquaient de respect à son égard. c)     Procédure – Compte tenu de la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine, le caractère sans doute partisan de la procédure de sanction n’emporte pas en lui-même violation de la Convention. Toutefois, la Cour constate un certain nombre de défaillances dans la procédure suivie   : les requérants n’ont pas été prévenus que des sanctions pourraient leur être infligées   ; le président du Parlement n’a pas précisé en quoi leur conduite était «   gravement offensante   »   ; la décision d’infliger des amendes a été prise sans débat en séance plénière, laquelle ne saurait être considérée comme le bon cadre pour connaître de questions de fait et de droit, apprécier des moyens de preuve et qualifier juridiquement des faits. d)     Sanctions – Si elles ne sont pas inhabituelles en droit parlementaire en cas d’insultes personnelles, on peut considérer que les amendes infligées aux requérants ont un effet dissuasif sur les moyens d’expression de l’opposition ou des minorités au Parlement. En somme, aucune raison impérieuse ne justifiait l’ingérence puisque ni l’autorité du Parlement ni le maintien de l’ordre au sein de celui-ci n’avaient été sérieusement touchés et qu’il n’avait pas été démontré que ces intérêts, mis en balance, pesaient davantage que le droit de l’opposition à la liberté d’expression. L’ingérence ne pouvait donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : octroi aux requérants de sommes allant de 170 à 600 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10164
Données disponibles
- Texte intégral