CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10172
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - décision réservée;Dommage matériel - décision réservée
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Texte intégral
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Espagne - 38963/08 Arrêt 4.11.2014 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Inscription au patrimoine d’un Évêché d’une église dont la propriété était déjà légalement reconnue à la société requérante   : violation En fait – La requérante est une société anonyme de droit espagnol. En 1978, elle acquit un terrain. L’acquisition fut inscrite au livre foncier. Outre les limites du terrain et sa superficie totale, l’acte d’inscription mentionnait que dans la propriété étaient enclavés «   une église, une maison, des norias, une basse-cour et un moulin   ». En 1994, l’évêché de Palencia («   l’Évêché   ») fit inscrire à son propre nom, dans le livre foncier, l’église se trouvant sur le terrain dont la requérante était la propriétaire. Cette inscription s’effectua sur la base d’un certificat daté du 16   décembre 1994 délivré par l’Évêché lui-même sous le seing de son secrétaire général, avec l’accord du vicaire général. Bien que son nom figurât au livre foncier comme titulaire du terrain, cette nouvelle inscription eut lieu sans que la requérante eût été entendue, et aucune possibilité d’opposition ne lui fut ménagée. Tous les recours de la requérante furent rejetés, notamment en raison du fait que les termes de l’inscription antérieure de l’église en cause étaient équivoques. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : La nouvelle inscription, à l’initiative du secrétaire général de l’Évêché, de l’église en cause comme bien appartenant audit Évêché, a privé la requérante des droits qu’elle tirait de l’inscription préalable de l’immeuble à son nom et a donc constitué une ingérence dans son droit au respect de ses biens. La présente situation ne s’apparente pas à une expropriation de fait ni à une mesure de réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle doit dès lors être d’appréciée comme relevant de la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1. L’ingérence répondait aux exigences de l’intérêt général   ; en l’espèce, la sécurité dans le commerce des biens immeubles par leur inscription au livre foncier. L’inscription par l’Évêché ne se fondait que sur le certificat de décembre 1994. Or la norme prévoyant ce mécanisme ne joue qu’en l’absence d’inscription foncière préalable. Par ailleurs, l’inscription au nom de l’Évêché aurait dû être refusée par le responsable du livre foncier qui n’aurait pas dû permettre la coexistence de deux inscriptions apparemment contradictoires portant sur le même bien. Il fut pourtant procédé à l’inscription sans donner à la requérante la possibilité de formuler des objections. En outre, aucune discussion sur les dispositions internes applicables n’a eu lieu au sein des juridictions internes ayant examiné l’affaire de la requérante. Par conséquent, l’inscription de l’église au nom de l’Évêché est intervenue de manière arbitraire et guère prévisible, et n’a pas offert à la requérante les garanties procédurales élémentaires pour la défense de ses intérêts. La requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de se défendre contre l’effet de la mesure d’immatriculation litigieuse, ce qui la rend en soi disproportionnée. De plus, il est pour le moins surprenant qu’un certificat délivré par le secrétaire général de l’Évêché puisse avoir la même valeur que les certificats délivrés par des fonctionnaires publics investis de prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, il est étonnant que la norme interne permettant ce mécanisme ne se réfère qu’aux seuls évêques diocésains de l’Église catholique, à l’exclusion des représentants d’autres confessions. Il faut également noter qu’il n’y a aucune limitation dans le temps à l’immatriculation ainsi prévue et qu’elle peut donc se faire, comme cela a été le cas en l’espèce, de manière intempestive, sans condition de publicité préalable et en méconnaissance du principe de la sécurité juridique. Enfin, l’église ayant été considérée par les juridictions internes comme appartenant depuis toujours à l’Évêché vu son caractère d’église paroissiale, il n’a pas été possible pour la requérante d’obtenir une indemnisation quelconque. Dans les circonstances de la cause, notamment le caractère exceptionnel de la mesure en question, doublée de l’inexistence d’un titre de propriété dans le chef de la partie adverse, de l’absence d’un débat contradictoire et de l’inégalité des armes, combinées avec l’entrave à la pleine jouissance du droit de propriété et l’absence d’indemnisation, la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention en raison de l’interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle de procédure ayant privé la requérante du droit d’accès au tribunal compétent pour examiner son pourvoi en cassation. Article 41   : question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10172
Données disponibles
- Texte intégral