CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10173
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 28457/10 Décision 4.11.2014 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants   : irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants   : irrecevable En fait – En 2005, les requérants acquirent une maison qu’ils financèrent par un apport et un emprunt bancaire. Quelques mois plus tard, une information judiciaire mit à jour un important trafic orchestré par le fils des requérants. Des investigations financières furent conduites sur son patrimoine et celui de son entourage afin de déterminer si des infractions de non-justification de ressources et de blanchiment avaient été commises. En 2008, le fils des requérants fut condamné à sept ans d’emprisonnement notamment, et les requérants, à trois ans, dont deux avec sursis. Le tribunal prononça en outre à l’encontre de ces derniers la confiscation de la maison achetée en 2005. Le tribunal constata notamment que le fils des requérants gérait les travaux effectués sur la maison et participait à leur financement, et payait les échéances du prêt immobilier, et qu’une écoute pratiquée sur la ligne téléphonique des requérants démontrait que ces derniers étaient au courant des activités illicites de leur fils. Les requérants furent autorisés à rester dans la maison jusqu’à mai 2011 contre paiement d’un loyer mensuel de 900   EUR, jusqu’à ce qu’ils trouvent un autre logement. L’État prit possession de l’immeuble le 1 er   juin 2011. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : La confiscation en cause était prévue par la loi et visait le but d’intérêt général que sont la lutte contre le trafic de stupéfiants et sa prévention en dissuadant le recel et le blanchiment. Concernant ceux qui sont en relations habituelles avec une personne qui se livre à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et qui ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur train de vie ou de l’origine de biens qu’ils détiennent, le cadre législatif prévoit une présomption   : les intéressés sont présumés bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont l’origine est frauduleuse. Tout ou partie des biens dont ils n’auront pu justifier l’origine est alors susceptibles d’être confisqués à titre de peine complémentaire. Il s’agit d’une présomption réfragable et les requérants avaient la possibilité d’échapper à la condamnation en établissant l’origine licite de leurs ressources et biens. Or, après avoir constaté que leur train de vie était sans rapport avec les revenus qu’ils déclaraient, les juridictions internes ont dûment examiné les éléments qu’ils ont produits à cette fin. Elles ont en outre pris en compte le comportement des requérants, relevant en particulier qu’ils ne pouvaient ignorer l’origine de l’argent dont leur fils les faisait profiter. Plus largement, rien ne permet de considérer que les requérants, qui ont bénéficié de deux degrés de juridiction ainsi que d’un pourvoi et qui ne prétendent pas être victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable, n’auraient pas eu une occasion adéquate d’exposer leur cause aux juridictions compétentes. Il apparaît certes qu’une partie du financement de l’acquisition de la maison des requérants a une autre source que les revenus du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils. Leurs ressources postérieures à 2006 ne sont d’ailleurs pas en cause. La partie du prêt immobilier contracté par les requérants pour l’achat de la maison dont le remboursement restait dû après 2006 constitue donc un moyen de financement de l’acquisition de celle-ci dont la source ne se trouve pas dans le trafic dans le cadre duquel ils ont été condamnés. Toutefois, il n’y a rien d’excessif dans la conclusion selon laquelle c’est «   l’essentiel   » de ce patrimoine qui provenait des fruits du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils. Par ailleurs, la décision des juridictions internes de confisquer la maison dans son intégralité à titre de peine reflète l’expression d’une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits graves dont les requérants s’étaient rendus coupables, qui s’apparentaient à du recel de délit, et qui, de surcroît, s’inscrivaient dans le contexte d’un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur au niveau local. Étant donné les ravages de la drogue, il est concevable que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. L’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens n’était donc pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 8   : La maison confisquée était le domicile familial des requérants. Cette mesure s’analyse donc en une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Celle-ci était prévue par la loi et, visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et à le prévenir en dissuadant le recel et le blanchiment, et tendait à «   la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales   ». La marge d’appréciation dont disposent les États est plus restreinte dans le contexte de l’application de l’article   8 de la Convention que dans celui de l’application du second alinéa du l’article   1 du Protocole n o   1. Toutefois, les autorités compétentes ont dûment pris en compte la situation des requérants en les autorisant à demeurer dans leur domicile jusqu’à ce qu’ils aient été en mesure de s’installer en un autre lieu. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel