CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10181
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel)
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Texte intégral
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France - 40014/10 Arrêt 13.11.2014 [Section V] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Emprisonnement à vie avec une possibilité d’aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30   ans d’incarcération   : non-violation En fait – Le requérant a été condamné le 2   octobre 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour trois meurtres dont deux commis sur des mineurs de quinze ans précédés ou accompagnés d’un viol   ; la cour d’assises, au vu de l’état de récidive résultant de la condamnation prononcée contre le requérant en 1996 a décidé qu’aucune des mesures d’aménagement de peine ne pourra lui être accordée. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : En application des principes dégagés dans l’arrêt de Grande Chambre en l’affaire Vinter et autres c.   Royaume-Uni , il convient d’examiner les perspectives de réexamen prévues par le droit français. Conformément à l’article 720-4 du code de procédure pénale, à l’expiration d’une période de 30   ans d’incarcération, le condamné est susceptible de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine. Le réexamen de la situation du requérant à l’issue d’un délai de 30   ans aura pour but de se prononcer sur sa dangerosité et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine. La disposition en question prévoit un réexamen judiciaire de la période de sûreté perpétuelle, ouvert au ministère public et au condamné, dans la perspective de contrôler si des motifs légitimes justifient toujours le maintien en détention. S’il est mis fin à la décision spéciale de la cour d’assises de n’accorder aucun aménagement de peine, le requérant sera alors éligible à ces mesures, notamment à la libération conditionnelle. La Cour ne peut spéculer sur les résultats d’un tel mécanisme, faute d’applications concrètes à ce jour de celui-ci, mais elle ne peut que constater qu’il ne laisse pas d’incertitude sur l’existence d’une «   perspective d’élargissement   » dès le prononcé de la condamnation. En outre, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions litigieuses de la loi du 1 er   février 1994 instituant une peine incompressible au motif que le juge de l’application des peines pourra y mettre fin «   au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité   ». Concernant le moment où pourra intervenir le réexamen, même si le délai de trente ans se situe au-delà de la nette tendance internationale à prévoir un réexamen au plus tard 25   ans après l’imposition de la peine perpétuelle, le libellé de la disposition du code de procédure pénal qui stipule une durée au moins égale à 30   ans implique que la privation de liberté subie à compter du mandat de dépôt soit comptabilisée dans la durée d’incarcération, soit le point de départ de la période de sûreté perpétuelle. Il s’agit de l’application, mutatis mutandis , du principe édicté par l’article 716-4 du code de procédure pénale selon lequel la détention provisoire subie au cours de la procédure est déduite de la peine privative de liberté prononcée. C’est donc en 2034, soit 26   ans après le prononcé de la peine perpétuelle le 2   octobre 2008, que le requérant pourra saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement de la décision spéciale de la cour d’assises de ne lui octroyer aucun aménagement de peine et se voir accorder, le cas échéant, une libération conditionnelle. Au regard de la marge d’appréciation des États en matière de justice criminelle et de détermination des peines, cette possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compressible aux fins de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §   1 estimant que le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. (Voir Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel