CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10182
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Italie);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 29217/12 Arrêt 4.11.2014 [GC] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin   II   : l'expulsion emporterait violation En fait – Les requérants sont les époux et leurs six enfants mineurs, ressortissants afghans résidant en Suisse. Le couple et ses cinq premiers enfants débarquèrent sur les côtes italiennes en juillet 2011 et furent immédiatement soumis à la procédure d’identification EURODAC, prise de photos et d’empreintes digitales. Puis les requérants se rendirent en Autriche et, ultérieurement, en Suisse, où ils demandèrent l’asile. Mais leur demande fut rejetée au motif que, en vertu du règlement de l’Union européenne Dublin   II , les autorités italiennes devaient être saisies de la demande d’asile. Les autorités suisses ordonnèrent donc leur renvoi en Italie. Les recours des requérants contre cette mesure furent rejetés. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants estiment que leur renvoi de la Suisse vers l’Italie serait contraire à leurs droits découlant de l’article   3 de la Convention. En droit – Article 3   : Dans le cas d’espèce, la Cour doit rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière des requérants, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants risqueraient de subir des traitements contraires à l’article   3. La Cour estime devoir suivre une approche similaire à celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce , où elle avait examiné la situation individuelle du requérant à la lumière de la situation générale existant en Grèce à l’époque des faits. a)     Concernant la situation générale du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie – Dans sa décision dans l’affaire Mohammed Hussein et autres c.   Pays-Bas et Italie , la Cour a relevé que les recommandations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le rapport du Commissaire aux droits de l’homme , publiés en 2012, faisaient état d’un certain nombre de défaillances relatives notamment aux lenteurs de la procédure d’identification, aux capacités réduites des structures d’accueil et aux conditions de vie qui régneraient dans les structures disponibles. b)     Concernant les capacités d’hébergement des structures d’accueil pour demandeurs d’asile – Le nombre de places serait nettement inférieur aux besoins. Ainsi sans entrer dans le débat sur l’exactitude des données chiffrées disponibles, la Cour constate la disproportion flagrante entre le nombre de demandes d’asile présentées les six premiers mois de l’année 2013 (14   184) et le nombre de places disponibles dans les structures d’accueil du réseau d’accueil des réfugiés SPRAR (9   630 places). c)     Concernant les conditions de vie dans les structures disponibles – Tout en relevant une certaine dégradation des conditions d’accueil ainsi qu’un problème de surpopulation dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CARA), le HCR ne fait pas état de situations généralisées de violence ou d’insalubrité, saluant même les efforts accomplis par les autorités italiennes afin d’améliorer la qualité de l’accueil des demandeurs d’asile. Quant au Commissaire aux droits de l’homme, dans son rapport 2012, il relève lui-aussi l’existence de certains problèmes dans «   certains centres d’accueil   ». Enfin, lors de l’audience du 12   février 2014, le gouvernement italien a, d’une part, confirmé que des épisodes de violence étaient survenus au CARA peu avant l’arrivée des requérants et, d’autre part, nié que les familles de demandeurs d’asile fussent systématiquement séparées, si ce n’est dans quelques cas et pendant des périodes très brèves, notamment pendant les procédures d’identification. Ainsi la situation actuelle de l’Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l’époque de l’arrêt M.S.S. , précité, où la Cour avait relevé en particulier que les centres d’accueil disposaient de moins de 1   000 places, face à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile, et que les conditions de dénuement le plus total décrites par le requérant étaient un phénomène de grande échelle. Si donc la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays, les données et informations exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence. d)     S’agissant de la situation individuelle des requérants – De même que la situation générale des demandeurs d’asile en Italie n’est pas comparable à celle des demandeurs d’asile en Grèce, telle qu’elle a été analysée dans l’arrêt M.S.S. , la situation particulière des requérants dans la présente affaire est différente de celle du requérant dans cette même affaire   : alors que les premiers ont été immédiatement pris en charge par les autorités italiennes, le second avait été d’abord placé en détention et ensuite abandonné à son sort, sans aucun moyen de subsistance. En l’espèce, compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n’est pas dénuée de fondement. Il appartient dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que l’unité de la cellule familiale sera préservée. Selon le gouvernement italien, les familles avec enfants sont considérées comme une catégorie particulièrement vulnérable et sont normalement prises en charge au sein du réseau SPRAR. Ce système leur garantirait l’hébergement, la nourriture, l’assistance sanitaire, des cours d’italien, l’orientation vers les services sociaux, des conseils juridiques, des cours de formation professionnelle, des stages d’apprentissage et une aide dans la recherche d’un logement autonome. Cela étant, dans ses observations écrites et orales, le gouvernement italien n’a pas fourni plus de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des requérants. Il est vrai qu’à l’audience du 12   février 2014 le gouvernement suisse a indiqué que l’Office fédéral des migrations (ODM) avait été informé par les autorités italiennes qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants seraient hébergés, dans l’une des structures financées par le Fonds européen pour les réfugiés (FER). Toutefois, en l’absence d’informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale, les autorités suisses ne disposent pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de renvoi vers l’Italie, les requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants. Il s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (quatorze voix contre trois). Article 41   : le constat que l’expulsion emporterait violation est suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 21   janvier 2011, Note d’information   137 , et Mohammed Hussein et autres c.   Pays-Bas et Italie (déc.), 27725/10, 2   avril 2013, Note d’information   162   ; voir aussi la fiche thématique sur les affaires «   Dublin   » )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel